Décret présidentiel n° 03-202 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de la culture, de la science et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 3 juin 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine de la culture, de la science et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 3 juin 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération dans le domaine de la culture, de la science et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne (ci-après désignés “les parties contractantes”) ;
Désireux de renforcer les liens d’amitié entre les deux pays ;
Convaincus que la coopération culturelle, scientifique et technologique représente une contribution utile et répond à l’intérêt commun de renforcer les relations de coopération entre les parties ;
Sont convenus de ce qui suit : 5 Rabie El Aouel 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 mai 2003 Article 1er Principes généraux Les parties contractantes s’engagent, conformément aux principes généraux de la coopération internationale contenus dans la Charte des Nations Unies, aux législations nationales et aux obligations découlant des conventions et accords internationaux auxquels les deux pays sont parties, à promouvoir et à développer la coopération culturelle et scientifique sur la base de l’équité et de l’intérêt mutuel.
Article 2 Culture et art Dans le domaine culturel et artistique, les parties contractantes s’engagent à promouvoir des initiatives réciproques de coopération. En particulier, elles encourageront et faciliteront :
1) – l’organisation d’expositions d’art, de livres, de photographies, d’objets de l’artisanat et toutes autres manifestations culturelles et artistiques ;
2) – la présentation, par les parties contractantes, de films cinématographiques ;
3) – l’échange de délégations culturelles et artistiques ;
4) – la collaboration directe entre les associations d’artistes, les institutions et les associations culturelles des deux pays ;
5) – la coopération dans le domaine de la formation artistique et culturelle.
Article 3 Institutions culturelles Chacune des parties contractantes fournira l’assistance nécessaire afin de faciliter, sur son territoire, les activités des institutions culturelles de l’autre partie.
Les parties contractantes garantiront, sur la base de la réciprocité :
1) – l’exemption du paiement des impôts, droits et taxes sur l’achat, à titre onéreux ou gratuit, du terrain ou des immeubles destinés à la création d’instituts culturels ou à leur extension ou à leur réouverture ;
2) – l’exemption du paiement des impôts directs, taxes et contributions de quelque nature qu’ils soient sur les immeubles et propriétés, des instituts culturels créés à des fins institutionnelles, à l’exception des impôts perçus en rémunération de services ;
3) – l’exemption du paiement des droits de douane et autres taxes d’importation pour ce qui concerne le matériel didactique d’études et de recherche scientifique, ainsi que le matériel nécessaire à la création et au fonctionnement des institutions culturelles.
L’institut culturel italien représentera, pour la partie italienne, la structure opérationnelle pour ce qui concerne la réalisation des activités de coopération culturelle entre les deux pays.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 9 Article 4 Edition et presse Chacune des parties contractantes facilitera la coopération dans le domaine de l’édition en encourageant les traductions et l’édition d’œuvres littéraires et scientifiques de l’autre partie.
Les parties contractantes œuvreront à développer les contacts et la coopération entre les organismes et les agences de presse des deux pays, et entre les éditeurs de journaux et revues, ainsi que l’échange de journalistes et correspondants.
Article 5 Archives et bibliothèques Les parties contractantes encourageront, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays, la coopération entre les organismes en charge des archives des deux pays aux fins de faciliter l’échange d’experts, d’informations, de publications scientifiques, de copies de documents et de dispositions normatives.
Elles se chargeront, dans le cadre de la législation de chacun des deux pays, de promouvoir la coopération entre bibliothèques, sous forme d’échange de bibliothécaires et de matériel bibliographique.
Article 6 Conservation du patrimoine culturel Les parties contractantes œuvreront à promouvoir :
1) – une étroite coopération dans les secteurs suivants : musées, fouilles archéologiques, restauration des sites et des vestiges et leur conservation, ainsi que des actions de prévention et de lutte contre le trafic illégal d’œuvres d’art, de biens culturels, de documents et autres objets d’art notamment dans le cadre des conventions internationales auxquelles les deux parties ont adhéré ;
2) – la coopération pour la tutelle et la récupération des biens, la gestion du patrimoine culturel et des parcs archéologiques ;
3) – l’échange d’informations, d’experts et de projets de recherche communs.
Les deux parties encourageront la publication des études et des travaux dans les secteurs cités. Elles œuvreront, en particulier, à promouvoir les missions archéologiques et à diffuser les activités de celles-ci.
Chacune des deux parties garantit l’exemption du paiement des droits de douane et des autres taxes découlant de l’importation de matériel offert à titre gracieux par l’autre partie contractante pour la réalisation des activités prévues par le présent article. 5 Rabie El Aouel 1424 Article 7 Propriété intellectuelle Les parties contractantes s’engagent à maintenir une étroite coopération entre leurs administrations en vue de prévenir et de réprimer le trafic illégal des biens culturels, conformément aux conventions internationales sur la propriété intellectuelle.
Article 8 Enseignement Chacune des parties contractantes facilitera en fonction de ses propres ressources :
— l’étude et l’enseignement de la langue et de la littérature de l’autre partie dans les universités, les instituts d’enseignement supérieur, les établissements de l’enseignement secondaire, par la création de postes de professeurs, de lecteurs et de cours libres.
1) – les contacts et les visites entre professeurs, chercheurs et étudiants des deux pays ;
2) – les échanges d’informations, de documentations et de publications à caractère littéraire, artistique, scientifique et technique entre les institutions académiques et les instituts d’enseignement supérieur, dans le cadre de l’intérêt commun ;
3) – les recherches effectuées par les experts dans les instituts culturels et scientifiques, les bibliothèques, les archives et les musées, en leur permettant de transcrire, reproduire et microfilmer les documents, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays ;
4) – la participation, dans le respect de la réglementation des parties contractantes, à des cours d’études, de recherche scientifique et littéraire et de formation technico-professionnelle auprès de leurs instituts et organismes compétents.
Les parties contractantes s’engagent à développer la coopération entre institutions universitaires, à travers l'intensification des projets inter-universitaires, l’échange de professeurs et d’experts et la réalisation de recherches conjointes sur des thèmes d’intérêt commun.
Article 9 Etablissements scolaires Les parties contractantes encourageront, dans leurs pays respectifs les activités des établissements scolaires ainsi que celles des professeurs de l’autre partie.
Les parties contractantes garantiront l’exemption du paiement des taxes douanières et autres taxes sur l’importation de matériel didactique nécessaire au fonctionnement des établissements scolaires.
Article 10 Bourses d’études Les parties contractantes offriront, dans la mesure de leurs possibilités, aux titulaires d’un diplôme universitaire, des bourses d’études pour la recherche ou la participation à des cours post-universitaires dans les secteurs culturel et scientifique d’intérêt commun.
Elles offriront, en outre, des bourses d’études de courte durée à des étudiants et professeurs pour qu’ils puissent suivre des études de langues italienne et arabe.
Le nombre de bourses ainsi que les modalités de leur octroi seront définis par les organismes compétents des deux pays.
Les bénéficiaires des bourses d’études sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil.
Article 11 Diplômes Les parties contractantes encourageront :
1) – l’échange d’informations et de documentations sur la législation et sur l’organisation didactique de leurs systèmes de formation ;
2) – toute démarche favorisant l’aboutissement à des accords séparés sur l’équivalence des diplômes d’études délivrés par les institutions universitaires en tenant compte de leurs législations, et à condition que les programmes d’études soient compatibles avec ceux en vigueur dans le pays où l’équivalence est demandée.
L’évaluation comparative des systèmes universitaires et la conclusion d’accords spécifiques en la matière seront confiées à des groupes de travail mixtes d’experts dont les réunions seront fixées d’un commun accord par les parties contractantes.
Les parties contractantes, par le biais de groupes mixtes d’experts, procéderont à la vérification des conditions sur la base desquelles pourront être reconnus les diplômes délivrés par les écoles publiques ou légalement reconnues existant sur le territoire de l’autre partie.
Article 12 Sport et échange de jeunes Les parties contractantes, conscientes de la fonction pédagogique et sociale des activités sportives, encourageront la collaboration entre les institutions et les organisations sportives et soutiendront l’échange d’informations sportives et faciliteront les échanges entre jeunes.
A cet effet, elles œuvreront au choix des thèmes pour l’élaboration de programmes exécutifs. 5 Rabie El Aouel 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 mai 2003 Article 13 Radio et télévision Aux fins de promouvoir la connaissance des réalités des deux pays, les parties contractantes développeront des contacts et la collaboration entre les organismes de radio et télévision, conformément aux législations en vigueur dans les deux pays.
Les deux parties contractantes faciliteront l’échange et la production de films télévisuels, sur la base de programmes et d’entente entre les organismes compétents des deux pays.
Article 14 Coopération scientifique et technologique Les parties contractantes encourageront, sur la base de la réciprocité et d’un commun accord, le développement de la coopération scientifique et technologique à travers l’échange d’informations, d’expériences et la réalisation de projets d’intérêt commun ainsi que l’organisation de conférences et séminaires.
Les parties contractantes accorderont, avec l’appui des moyens de collaboration mis à disposition par l’Union Européenne, la priorité, en particulier, aux secteurs suivants : 1 — formation scientifique, technique et professionnelle; 2 — collaboration entre les universités et les organisations scientifiques et technologiques, publiques et privées des deux pays ; 3 — nouvelles sources d’énergie et exploitation des ressources naturelles ; 4 — gestion intégrée des ressources hydriques ; 5 — lutte contre la désertification ; 6 — diffusion, valorisation et transfert des connaissances et de l’innovation technologique.
Les parties contractantes pourront définir, conjointement ou à intervalles réguliers, d’autres secteurs prioritaires pour la concrétisation de leurs objectifs scientifiques et technologiques communs.
Article 15 Initiatives conjointes Les parties contractantes tiendront compte de la possibilité de réaliser des projets communs dans les domaines culturels et scientifiques à promouvoir dans le cadre des organisations multilatérales compétentes ou dans le cadre de programmes internationaux.
Article 16 Réalisation d’activités Chacune des parties contractantes facilitera l’entrée, le séjour et la sortie du territoire des personnes et des biens d’équipement qui ont servi aux activités culturelles et scientifiques prévues par le présent accord.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 11 Article 17 Programmes exécutifs Le présent accord sera appliqué au moyen de programmes exécutifs ultérieurs après accord entre les parties contractantes.
Article 18 Comité mixte Aux fins de l’application des dispositions prévues par le présent accord et du développement de la coopération culturelle, scientifique et technologique et l’élaboration et l’approbation de programmes ultérieurs, les parties contractantes institueront un comité mixte composé de représentants des ministères concernés des deux pays, qui se réunira alternativement à Alger et à Rome, à des dates qui seront arrêtées par la voie diplomatique.
Article 19 Ratification Le présent accord sera soumis à la ratification et entrera en vigueur à la date de réception de la deuxième des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se communiqueront, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet.
Article 20 Durée de validité Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée illimitée ; il peut être dénoncé à tout moment, par chacune des parties contractantes, par voie diplomatique.
La dénonciation prendra effet six (6) mois à partir de la date de notification de l’une des parties à l’autre partie contractante et elle n’aura aucune répercussion sur l’exécution des programmes en cours, tels que prévus durant la période de validité de l’accord, sauf si les parties contractantes en décident autrement.
Dès son entrée en vigueur le présent accord se substitue à l’accord de coopération culturelle entre la République italienne et la République algérienne démocratique et populaire signé à Alger, le 15 janvier 1975.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 3 juin 2002 en deux exemplaires originaux, en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique et populaire italienne Ali BENFLIS Silvio BERLUSCONI Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres 5 Rabie El Aouel 1424
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.