Décret présidentiel n° 03-201 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique République du Yémen dans le domaine de la santé animale, signé à Alger le 21 et populaire et le Gouvernement de la Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen dans le domaine de la santé animale, signé à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, dans le domaine de la santé animale.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen désignés ci-dessous “les parties” ;
Considérant les dangers résultant de l’importation, de l’exportation et du transit des animaux et des produits animaux ;
Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux pays (l’administration spécialisée) ;
Soucieux de faciliter les échanges commerciaux des animaux, des produits animaux et de leurs dérivés et/ou des produits d’origine animale ;
Désireux de préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties, de maladies parasitaires des animaux et de zoonoses communes et/ou transmissibles à l’homme et aux animaux et la santé publique et l’environnement ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties désigneront les autorités compétentes ci-après pour l’application de cet accord :
— pour la République algérienne démocratique et populaire: le directeur des services vétérinaires du ministère de l’agriculture ;
— pour la République du Yémen: le directeur général du patrimoine animalier.
Article 2 Il est entendu par animaux : bovins, ovins, caprins, camelins et volailles.
Il est entendu par produits animaux : les viandes et leurs dérivés (rouges et blanches), le lait et ses dérivés, les œufs et leurs dérivés, les peaux, la laine, le poil, l’ouber, les pattes, les cornes et les abats.
Article 3 Les autorités compétentes des parties détermineront, à travers des arrangements complémentaires au présent accord, les conditions sanitaires relatives à l’importation, à l’exportation et au transit des animaux, des produits animaux et/ou d’origine animale entre les deux pays. Les parties prennent aussi immédiatement les mesures nécessaires lors d’apparition de nouvelles épizooties.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 Article 4 Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux et des produits d’origine animale qui transitent sur son territoire, à destination du territoire de l’autre partie. Si le contrôle fait apparaître que les animaux et les produits transportés peuvent constituer un danger pour la santé des personnes ou des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage et leur destruction, selon les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.
Article 5 Les autorités compétentes des parties s’échangeront, mensuellement, des bulletins sanitaires indiquant les statistiques des maladies contagieuses et parasitaires des animaux figurant sur les listes “A” et “B” de l’office international des épizooties.
Ces autorités s’engagent aussi à informer immédiatement l’autre partie par télex ou autre moyen analogue de l’apparition de foyers de maladies conformément aux normes de l’office international des épizooties.
Article 6 Les autorités compétentes des parties s’engagent à donner les garanties nécessaires pour que les animaux, les produits animaux et/ou d’origine animale ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides, de microbes ou toute autre substance nocive à la santé de l’homme, et ce, dans les limites de tolérance énoncées dans les accords auxquels elles sont parties et des conditions adoptées par chacune d’elles.
Article 7 Les parties faciliteront :
A) la coopération et l’assistance technique entre les laboratoires des services de santé animale des deux pays et l’échange des expériences dans ce domaine ;
B) l’échange de spécialistes vétérinaires, afin de s’informer mutuellement sur l’état sanitaire des animaux et des produits animaux et/ou d’origine animale, ainsi que sur les réalisations scientifiques et techniques dans ce domaine ;
C) l’échange d’informations et d’expériences relatives aux aspects sanitaires des méthodes de production d’animaux et de préparation et de fabrication des produits animaux destinés à l’exportation ;
D) l’échange régulier d’informations sur leurs réglementations relatives à la santé animale et aux produits animaux ;
E) la participation des spécialistes concernés aux conférences, séminaires et cycles de formation de qualification organisés dans les deux pays d’un commun accord ;
F) le perfectionnement du niveau des cadres et des capacités du personnel spécialisé dans les domaines vétérinaires.
Article 8 Les responsables des services vétérinaires des deux pays se consulteront directement sur les questions relatives à l’exécution du présent accord.
Tout différend entre les parties, résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent accord, sera réglé à l’amiable par voie de consultation et de négociation entre elles.
Article 9 Les parties faciliteront l’échange de spécialistes, d’informations et d’expériences dans le domaine de la production animale et du développement des produits animaux.
Article 10 Le présent accord entrera en vigueur à la date où l’une des parties notifiera à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 11 Le présent accord peut être, le cas échéant, amendé par consentement mutuel par échange de lettres à travers la voie diplomatique. Tout amendement entrera en vigueur après l’accomplissement des mêmes procédures requises pour l’entrée en vigueur de cet accord.
Article 12 Le présent accord restera en vigueur, pour une durée indéfinie à moins que l’une des parties ne notifie, six (6) mois à l’avance, à l’autre partie, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer.
Fait et signé à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour la partie algérienne Pour la partie yéménite Professeur Amar Professeur Mohamed SAKHRI Abdellah EL BETTANI Ministre de l’enseignement Ministre de l’enseignement supérieur et de la technique et de la formation recherche scientifique professionnelle
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.