Décret présidentiel n° 03-200 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique République d’Afrique du Sud dans le domaine de la protection des végétaux Pretoria, le 19 octobre 2001 et l’échange de lettres datées du 22 mai 2002 et du 23 et populaire et le Gouvernement de la et de la quarantaine végétale, signé à juin 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Pretoria, le 19 octobre 2001 et l’échange de lettres datées du 22 mai 2002 et du 23 juin 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, ci-après dénommés “ les parties” et au singulier “la partie”, Préambule :
— Reconnaissant le désir d’établir une coopération en matière phytosanitaire dans le but de protéger la santé humaine, les plantes et la vie, tout en contrôlant la dissémination des maladies et des parasites des plantes soumises à la quarantaire végétale et à la réglementation des maladies non concernées pour la quarantaire dans leurs pays ;
— Reconnaissant l’importance de renforcer, d’étendre et de diversifier le commerce entre les deux pays sur la base d’intérêts mutuels ;
— Reconnaissant également l’intérêt mutuel résultant de l’accroissement des produits agricoles y compris la coopération technique en matière phytosanitaire ;
— Tenant compte du désir de respecter les mesures homogènes de quarantaine végétale que renouvellent les organisations internationales qui exercent dans le cadre de la convention internationale de la protection des végétaux (la version révisée) fondée sur les normes, instructions et les recommandations internationales sans changement du niveau adéquat pour la protection de la vie, de la santé de l’homme et des végétaux ;
— Reconnaissant que la coopération prévue dans cet accord sera appliquée en conformité avec la législation relative à la quarantaine végétale en vigueur dans les territoires des parties ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Interprétation Les termes utilisés dans cet accord concordent avec les définitions de la convention internationale de la protection des végétaux révisée avec les concepts et les normes internationaux pour les mesures phytosanitaires.
Article 2 Autorités compétentes Les autorités compétentes en matière de quarantaine végétale et aux fins de cet accord sont pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l’agriculture, direction de la protection des végétaux et du contrôle technique (DPVCT) et pour la République d’Afrique du Sud, le ministère de l’agriculture (direction de la protection des végétaux et de la qualité).
Article 3 Domaines de coopération Les autorités phytosanitaires compétentes coopèrent dans le domaine de la protection des végétaux et œuvrent en particulier à protéger les végétaux conformément aux normes internationales relatives aux mesures phytosanitaires afin de prévenir la dissémination des maladies faisant l’objet de quarantaine végétale et de réglementer celles non concernées par la quarantaine sur le territoire des parties à travers les échanges ou le transit des plantes, des produits et des articles soumis aux lois.
Article 4 Développement, négociation et conclusion des accords Les autorités compétentes en matière de quarantaine végétale œuvrent à faciliter et promouvoir les négociations et la conclusion des accords sur les conditions phytosanitaires relatives à l’importation, l’exportation et à la commercialisation des plantes, des produits végétaux et des articles soumis à la réglementation conformément à leurs législations phytosanitaires et de quarantaine végétale respectives.
Article 5 Echange d’informations Dans leur souci de prévenir les maladies faisant l’objet de quarantaine végétale et leur élimination, les autorités phytosanitaires compétentes échangeront les informations sur les insectes nuisibles et les maladies végétales dans leurs pays respectifs, comme elles échangent la documentation relative à la législation phytosanitaire, aux instructions et aux mesures de contrôle de la propagation des insectes nuisibles et des maladies végétales et s’accordent l’assistance mutuelle en matière de formation et de recherche dans le domaine phytosanitaire.
Article 6 Coûts financiers Dans le cadre de l’organisation de déplacements conformément à cet accord, chaque partie prendra en charge les frais de ses propres délégations.
En application de cet accord, chaque partie prend en charge tous les frais de ses délégations lors de leur déplacement dans le pays de l’autre partie.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 5 Article 7 Règlement des différends Tout différend entre les parties, concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, sera réglé à travers des négociations bilatérales sur la base des normes internationales des mesures phytosanitaires. Au cas où le différend n’est pas résolu, il sera fait recours au secrétariat de la convention internationale de la prévention des végétaux (CIPV).
Article 8 Amendements Cet accord peut, en cas de besoin, être amendé par consentement mutuel des parties par échange de lettres à travers le canal diplomatique.
Article 9 Durée de l’accord Cet accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans et peut être renouvelé automatiquement pour des périodes similaires, à moins que l’une des parties ne notifie par écrit son intention de le dénoncer avec un préavis de six (6) mois avant son expiration.
Article 10 Date d’entrée en vigueur et dénonciation
1 - Le présent accord entre en vigueur à compter de la date où l’une des parties notifie à l’autre partie par écrit et à travers le canal diplomatique l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour son application.
2 - Les parties peuvent, à tout moment, dénoncer le présent accord en donnant un préavis écrit par voie diplomatique, six (6) mois avant son expiration.
3 - La dénonciation du présent accord par l’une des parties n’affecte, en aucun cas, les projets entamés auxquels s’appliqueront les dispositions de cet accord jusqu’à leur finalisation.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud Saïd BARKAT Ronie KASRILS Ministre de l’agriculture Ministre des affaires en eaux et des forêts Echange de lettres Alger, le 22 mai 2002 Excellence, Me référant à l’accord de coopération en matière de protection des végétaux et de quarantaine phytosanitaire, signé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, le 19 octobre 2001 à Prétoria, lors de la tenue de la deuxième session de la Haute commission binationale, j’ai l’honneur de vous informer que l’article 10 du texte arabe de cet accord est incomplet par rapport au texte anglais. En vue d’établir la conformité entre les deux textes, je propose à votre Excellence le rajout d’un nouveau paragraphe à la fin du paragraphe trois (3) de l’article 10 du texte arabe qui se lit comme suit :
(En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements, ont signé et scellé le présent accord, en deux exemplaires en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Signé à Prétoria, le 19 octobre 2001).
A cette fin, je propose que la présente lettre ainsi que votre réponse qui constitueront un accord entre nos deux Gouvernements sur la nouvelle rédaction de l’article 10 du texte arabe seront ratifiées en même temps que l’accord relatif à la coopération en matière de protection des végétaux et de quarantaine phytosanitaire, et feront partie intégrante de cet accord et entreront en vigueur à la même date que celui-ci.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération.
ABDELAZIZ DJERAD Riaz SHAIK Secrétaire général Ambassadeur de la République d’Afrique du Sud ———————— Alger, le 23 juin 2002 Monsieur Abdelaziz Djerad, Secrétaire général du ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire Monsieur le Secrétaire général, La présente lettre constitue une réponse à votre correspondance, rédigée comme suit, reçue en date du 22 mai 2002.
En référence à l’accord entre la République d’Afrique du Sud et la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la protection des végétaux et de la quarantaine phytosanitaire, le Gouvernement d’Afrique du Sud voudrait bien vous communiquer son accord sur ce qui suit ;
Le texte proposé pourrait être rajouté à l’article 10 (3) de la version arabe de l’accord signé (tel qu’il figure dans votre correspondance) ;
Cette procédure constitue un accord entre nos Gouvernements sur la nouvelle rédaction de l’article 10 de la version arabe ;
Le rajout sera ratifié en même temps que l’accord et fera partie intégrante de celui-ci, et entreront en vigueur à la même date.
Veuillez agréer, monsieur le Secrétaire général, l’assurance de ma trés haute considération.
Riaz SHAIK ABDELAZIZ DJERAD Ambassadeur Secrétaire général de la République d’Afrique du Sud ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.