CHAPITRE I — LES MEMBRES DE LA COMMISSION
Article 5
Le membre de la Commission est astreint aux obligations suivantes :
— engagement à défendre et à promouvoir les droits de l'Homme,
— solidarité dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission,
— contribution effective à l'application du programme d'action de la Commission,
— préservation du secret des délibérations et des dossiers examinés,
— observation du devoir de réserve,
— respect des dispositions du règlement intérieur,
— non-utilisation de la qualité de membre à des fins incompatibles avec les missions de la Commission.