CHAPITRE I — LES MEMBRES DE LA COMMISSION
Article 4
Le membre de la Commission bénéficie des droits suivants :
— faire partie d'une (1) sous-commission permanente,
— assister, après accord du président de la sous-commission permanente concernée, aux travaux de toute autre sous-commission dont il n'est pas membre, sans droit au débat et au vote,
— présenter tout dossier ou toute recommandation entrant dans le cadre des missions de la Commission et ce, dans le respect des dispositions de l'article 16 du présent règlement.
Les membres sont protégés contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs missions.