CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION › Section 1 — Les organes
Article 29
La sous-commission permanente de la médiation a pour compétences :
— de recevoir, d'étudier et de suivre toute demande émanant de personnes physiques ou morales qui estiment qu'une administration publique aux niveaux, local ou central, n'a pas fonctionné à leur égard conformément aux règles de service public.
Dans ce cadre, une permanence, spécialement prévue à cet effet, est mise en place par le secrétariat permanent de la Commission.
— de recommander ou de proposer à l'autorité compétente toutes mesures de nature à améliorer les relations entre l'administration publique et les citoyens.
Les différends qui peuvent surgir entre les administrations et leurs agents ne relèvent pas du champ de compétence de la sous-commission.