Article 6
Le ministère des affaires étrangères est chargé d’assurer la coordination et l’harmonisation dans :
— toute phase de préparation, d'études, d'analyse, de proposition d'initiatives et de définition de démarches opérationnelles, en vue de la mise en œuvre de la politique extérieure du pays ;
— la conception et la conduite de démarches interministérielles et intersectorielles propres à accroître l'unité d'objectifs et d'actions en matière de relations internationales ;
— les processus d'élaboration de traités, conventions et accords internationaux, textes législatifs et réglementaires relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux départements ministériels et aux représentations diplomatiques et consulaires ;
— l'utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère.