Article 14
Le ministère des affaires étrangères assure, en matière de coopération bilatérale, la coordination de la préparation, de la définition et de la mise en œuvre de l’ensemble des actions destinées à susciter l’intérêt et la participation, et à recueillir la contribution de tous les agents et opérateurs susceptibles de concourir à la promotion de la coopération économique, financière, commerciale, culturelle, sociale et scientifique avec les Gouvernements étrangers.
Il participe à la recherche et à la mise au point de partenariats avec les opérateurs étrangers ainsi qu’à l’encouragement des investissements étrangers en Algérie.
Il assure le contrôle et le suivi de ces actions et en évalue les résultats dans le cadre de la coordination Gouvernementale.