Article 5
Le délégué régional agit pour le compte de la commission nationale dans les limites de sa circonscription par délégation du président de la commission nationale. Dans ce cadre, il assure le recueil et la synthèse de toutes données susceptibles de garantir la mise en œuvre des missions de la commission nationale notamment dans les domaines de la surveillance, de l’alerte précoce et de l’évaluation en matière de respect des droits de l’Homme.
Il peut, en outre, être chargé par le président de la commission de missions particulières.
Pour l’accomplissement de sa mission, le délégué régional est assisté d’un secrétariat comprenant au plus deux (2) agents, désignés parmi les personnels de la commission nationale.