Article 8
Le port des rosettes ou insignes de revers de veste matérialisant les médailles et décorations étrangères n’est autorisé que sur la tenue civile et lorsque le récipiendaire est invité à une réception ou cérémonie officielle organisée par les autorités ou la représentation diplomatique du pays ou de l’organisation internationale concernée.
La rosette ou l’insigne de revers de veste est porté immédiatement après la rosette ou l’insigne de revers de veste de la médaille ou décoration nationale la plus élevée au sens de la réglementation en vigueur.