Article 2
Sous réserve des dispositions de l’article 11 du décret n° 84-87 du 21 avril 1984, susvisé, le port des médailles et décorations étrangères est obligatoire pour les personnels relevant du ministère de la défense nationale lors des cérémonies officielles auxquelles ils sont invités, organisées par le pays ou l’organisation internationale qui leur a décerné la médaille ou la décoration.
En dehors des cérémonies prévues à l’alinéa précédent, le port par les personnels du ministère de la défense nationale des médailles et décorations étrangères est interdit.