TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 3 — Des modalités de paiement
Article 79
Sous réserve des dispositions à caractère législatif et réglementaire en vigueur, le service contractant peut consentir, à titre exceptionnel, une avance sur les acomptes visés à l’article 72 du présent décret, aux conditions expresses suivantes :
— le délai contractuel de règlement de la demande d’acompte présentée par le partenaire cocontractant est dépassé ;
— le montant de l’avance ne doit, en aucun cas, excéder 80% du montant de l’acompte ;
— le bénéfice de cette avance supplémentaire ne doit, en aucun cas, cumuler avec les avances consenties, dépasser 70% du montant total du marché.
Cette avance est réglée dans les délais et selon les procédures les plus diligentes. La régularisation intervient selon les mêmes modalités.