TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 3 — Des modalités de paiement
Article 72
Il peut être versé des acomptes à tout titulaire d’un marché de travaux ou de services lorsqu’il justifie de l’accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution de ce marché.
Toutefois, les titulaires de marché de travaux peuvent bénéficier d’acomptes sur approvisionnements de produits rendus sur chantier, n’ayant pas fait l’objet d’un payement sous la forme d’avance sur approvisionnement, à concurrence de quatre vingts pour cent (80%) de leur montant calculé par application des prix unitaires d’approvisionnement spécialement établis pour le marché considéré aux quantités constatées.
En tout état de cause, le partenaire cocontractant ne bénéficie de cet acompte qu’en ce qui concerne les approvisionnements acquis en Algérie.