TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 3 — Des modalités de paiement
Article 66
Lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles que leur refus par le service contractant, à l’occasion de la négociation d’un marché, entraîne un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut consentir exceptionnellement et, après accord exprès du ministre de tutelle ou du wali, selon le cas, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à l’article 65 du présent décret.
Cet accord est donné après avis de la commission des marchés compétente.