TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 1 — Des mentions des marchés.
Article 50
Tout marché doit viser la législation et la réglementation en vigueur ainsi que le présent décret. Il doit, notamment, contenir les mentions suivantes :
— l’identification précise des parties contractantes ;
— l’identité et la qualité des personnes dûment habilitées à signer le marché ;
— l’objet du marché défini et décrit avec précision ;
— le montant décomposé et réparti en devises et en dinars algériens selon le cas ;
— les conditions de règlement ;
— le délai d’exécution ;
— la banque domiciliataire ;
— les conditions de résiliation ;
— la date et le lieu de signature.
En outre, le marché doit contenir les mentions complémentaires suivantes :
— le mode de passation du marché ;
— la référence aux cahiers des clauses générales et aux cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés et qui en font partie intégrante ;
— les conditions d’intervention et d’agrément des sous-traitants s’il y a lieu ;
— la clause de révision des prix ;
— la clause de nantissement, lorsqu’elle est requise ;
— le taux de pénalités, les modalités de leur calcul et les conditions de leur application ou la spécification de leur exemption ;
— les modalités de mise en œuvre des cas de force majeure ;
— les conditions de mise en vigueur du marché ;
— l’indication pour les contrats d’assistance technique des profils des postes de travail, de la liste et du niveau de qualification des personnels étrangers ainsi que des taux de rémunération et autres avantages dont ils bénéficient;
— les conditions de réception des marchés;
— la loi applicable et la clause de règlement des litiges.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 50. — …
— les clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail ;
— les clauses relatives à la protection de l’environnement ;
— les clauses relatives à l’utilisation de la main-d’œuvre locale ».