TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section 4 — Du choix du partenaire cocontractant
Article 49
Lorsque l’intérêt de l’opération le justifie, et si le cahier des charges de l’appel d’offres et la structure de l’autorisation de programme le prévoient, le service contractant peut confier la réalisation d’un projet à plusieurs partenaires, chacun d’entre eux intervenant pour la réalisation d’une partie du projet. 17 Joumada El Oula 1423 ALGERIENNE N° 52 28 juillet 2002 Dans ce cas, le (ou les) marché (s) doit (vent) contenir une clause par laquelle les cocontractants, agissant en groupement ou séparément, s’engagent conjointement et solidairement pour la réalisation du projet.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
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“Art. 49. — Lorsque l’intérêt de l’opération le justifie, et si le cahier des charges de l’appel d’offres et la structure de l’autorisation de programme le prévoient, le service contractant peut confier la réalisation d’un projet, en lots uniques ou séparés, à plusieurs partenaires, chacun d’entre eux intervenant pour la réalisation d’une partie du projet.”