TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section 1 — Des modes de passation des marchés publics
Article 26
La consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection telle que définie à l’article 32 du présent décret.
Pour la réalisation des opérations d’ingénierie complexes ou d’importance particulière et/ou d’acquisition de fournitures spécifiques à caractère répétitif, il peut-être procédé à une consultation directe d’entreprises ou organismes qualifiés et inscrits sur une short list dressée par le service contractant sur la base d’une présélection renouvelable tous les trois (3) ans.