TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 150
En cas de refus de visa par la commission nationale des marchés, le ministre concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 150. — En cas de refus de visa par les commissions nationales des marchés, le ministre concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes ».