TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 148
Le secrétariat permanent de la commission, placé sous l’autorité du président de la commission, assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par sa fonction et notamment celles énumérées ci-après :
— la vérification que le dossier présenté est complet par référence aux dispositions du présent décret et précisées par le règlement intérieur ;
— l’enregistrement des dossiers du marché et des avenants ainsi que tout document complémentaire pour lequel il délivre un accusé de réception ;
— l’établissement de l’ordre du jour ;
— la convocation des membres de la commission, des représentants du service contractant et des consultants éventuels ;
— la transmission des dossiers aux rapporteurs ;
— la transmission de la fiche analytique du marché aux membres de la commission ;
— la rédaction des visas, notes et procès-verbaux de séance ;
— l’élaboration des rapports trimestriels d’activité ;
— l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu’il détient ;
— le suivi de l’apurement des réserves non suspensives visées à l’article 144 du présent décret.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 19