TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 146
Une fiche analytique de chaque marché comportant les éléments essentiels à l’exercice de leur mission, est communiquée aux membres de la commission. Cette fiche, établie par le service contractant, conformément à un modèle fixé par le règlement intérieur, est transmise dans un délai minimal de huit (8) jours avant la tenue de la réunion de la commission.