TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 144
Le visa de la commission peut-être accordé ou refusé.
En cas de refus, celui-ci doit-être motivé ; en tout état de cause, tout manquement constaté par la commission à la législation et/ou à la réglementation en vigueur constitue un motif de refus de visa.
Le visa peut-être assorti de réserves suspensives ou non suspensives.
Les réserves sont suspensives lorsqu’elles s’attachent au fond du marché. Les réserves non suspensives sont celles qui s’attachent à la forme du marché.
Le marché est soumis, dés son approbation par l’autorité compétente, qui aura apuré au préalable, les réserves éventuelles accompagnant le visa délivré par l’organe de contrôle externe a priori compétent, aux organes financiers, en vue de l’engagement de la dépense, avant sa mise en exécution.
Par ailleurs, le marché peut faire l’objet d’un report pour complément d’information ; dans ce cas les délais sont suspendus et ne recommencent à courir qu’à compter du jour où le complément d’information demandé est fourni.
Dans tous les cas et au plus tard, dans les huit (8) jours après la tenue de la séance, les décisions visées au présent article doivent être notifiées au service contractant concerné ainsi qu’à son autorité de tutelle.
La mise en vigueur du marché ou de l’avenant visé par la commission compétente doit intervenir au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la date de délivrance du visa. Passé ce délai, ledit marché ou avenant est soumis de nouveau à l’examen de la commission compétente.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 144. — … La mise en vigueur du marché ou de l'avenant visé par la commission compétente doit intervenir au plus tard dans les trois (3) mois qui suivent la date de délivrance du visa. Passé ce délai, ledit marché ou avenant est soumis de nouveau à l'examen de la commission compétente ».