TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 136
La commission nationale des marchés et la commission des marchés du service contractant, l’une et l’autre ci-dessous dénommées “la commission”, se réunissent à l’initiative de leur président.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 136. — Les commissions nationales des marchés et la commission des marchés du service contractant, ci-dessous dénommées "la commission", se réunissent à l'initiative de leur président ».