TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 2 — Compétence et composition de la Commission nationale des marchés
Article 135
La commission nationale des marchés adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 135. — Les commissions nationales des marchés adoptent leurs règlements intérieurs qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances ».