TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 2 — Compétence et composition de la Commission nationale des marchés
Article 133
Le représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement à la Commission nationale des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 133. — Le représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement aux commissions nationales des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation ».