TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 2 — Compétence et composition de la Commission nationale des marchés
Article 132
Les membres de la commission nationale des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre ou de l’autorité correspondante dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
La commission nationale des marchés est renouvelée par un tiers (1) tous les trois ans. 3
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 132. — Les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
Les commissions nationales des marchés sont renouvelées par un tiers (1/3) tous les trois (3) ans ».