TITRE II — DES MARCHES ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS › Section 1 — Des marchés
Article 11
Les marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes :
— l’acquisition de fournitures;
— la réalisation de travaux ;
— la prestation de services ;
— la réalisation d’études.
Le marché ayant pour objet l’acquisition de fournitures, peut porter sur des biens d’équipements ou d’installations complètes de production d’occasion dont la durée de fonctionnement est garantie ou rénovée sous garantie. Les modalités d’application des dispositions du présent alinéa, seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.