TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 1 — Compétence et composition de la commission des marchés
Article 119
La commission ministérielle des marchés est compétente dans les conditions prévues par l’article 2 du présent décret, pour l’examen, dans la limite des seuils fixés à l’article 130 ci-dessous, des marchés passés par :
— l’administration centrale de ministère ;
— les établissements publics à caractère administratif sous tutelle ;
— les centres de recherche et de développement ;
— les établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique ;
— les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
— les établissements publics à caractère industriel et commercial.
La commission ministérielle des marchés est composée :
— du ministre concerné ou de son représentant, président ;
— d’un représentant du service contractant ;
— d’un représentant du ministre chargé du commerce ;
— de deux (2) représentants compétents du ministre chargé des finances, services du budget et du Trésor.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 119. — La commission ministérielle des marchés est compétente pour l'examen, dans la limite des seuils fixés à l'article 130 ci-dessous, des marchés passés par l’administration centrale.
La commission ministérielle des marchés est composée :
— du ministre concerné ou de son représentant, président ;
— d'un représentant du service contractant ;
— d'un représentant du ministre chargé du commerce ;
— de deux (2) représentants compétents du ministre chargé des finances, services du budget et du Trésor ».