TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 7 — Dispositions contractuelles diverses › Sous-section 3 — Du règlement des litiges
Article 102
Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l’application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher une solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet :
— de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
— d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ;
— d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas d’accord des deux parties, celui-ci fera l’objet d’une décision du ministre, du wali ou du président de l’assemblé populaire communale selon la nature des dépenses à engager dans le marché.
Cette décision est exécutoire, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori.
Le partenaire cocontractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la commission nationale des marchés, qui donne lieu, dans les 30 jours à compter de son introduction, à une décision.
Cette décision s’impose au service contractant, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 102. — Les litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l'application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher, une solution amiable aux litiges nés de l'exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet :
— de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
— d'aboutir à une réalisation plus rapide de l'objet du marché ;
— d'obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas d'accord des deux parties, celui-ci fera l'objet d'une décision du ministre, du wali ou du président de l'assemblé populaire communale selon la nature des dépenses à engager dans le marché.
Cette décision est exécutoire, nonobstant l'absence de visa de l'organe de contrôle externe a priori.
Le partenaire cocontractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la commission nationale des marchés compétente, qui donne lieu, dans les trente (30) jours à compter de son introduction, à une décision.
Cette décision s'impose au service contractant, nonobstant l'absence de visa de l'organe de contrôle externe a priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs ».