TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 7 — Dispositions contractuelles diverses › Sous-section 3 — Du règlement des litiges
Article 101
Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un avis d’appel d’offres, peut introduire un recours dans les dix (10) jours à compter de la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, auprès de la commission des marchés compétente, dans la limite des seuils fixés aux articles 121 et 130 ci-dessous.
La commission des marchés compétente donne un avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l’expiration du délai de dix (10) jours fixé ci-dessus.
Cet avis est notifié au service contractant et au requérant.
Le projet de marché ne peut-être soumis à l’examen de la commission des marchés compétente qu’au terme d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, correspondant aux délai impartis respectivement, au recours, à l’examen du recours par la commission des marchés compétente et à la notification.
En cas de recours, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 119,120 et 122 ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service contractant avec voix consultative.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 101. — Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d'un avis d'appel d'offres, peut introduire un recours dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public ou la presse, auprès de la commission des marchés compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 121 et 130 ci-dessous.
La commission des marchés compétente donne un avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l'expiration du délai de dix (10) jours fixé ci-dessus.
Cet avis est notifié au service contractant et au requérant.
Le projet de marché ne peut-être soumis à l'examen de la commission des marchés compétente qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, correspondant aux délais impartis respectivement, au recours, à l'examen du recours par la commission des marchés compétente et à la notification.
En cas de recours, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 119, 120 et 122 ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service contractant avec voix consultative.
Les recours, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des établissements publics, centres de recherche et de développement ou des entreprises publiques, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits auprès de la commission des marchés du ministère, pour les marchés engagés auprès du contrôleur financier du ministère ou de la Banque Algérienne de Développement, et de la commission des marchés de wilaya, pour ceux engagés auprès du contrôleur financier de la wilaya ou du trésorier communal.
L’avis d’attribution provisoire du marché doit indiquer la commission des marchés compétente pour l’examen du recours ».