Article 14
La part revenant à chaque ayant-droit, au titre de l’indemnisation, qu’elle soit sous forme de pension mensuelle ou de capital global, accordée suite au décès survenu lors des événements visés à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :
— 100% de l’indemnisation en faveur du (des) conjoint (s) lorsque le de cujus n’a laissé ni enfants, ni ascendants ;
— 100% de l’indemnisation en faveur du ou des enfants du de cujus, en l’absence de conjoint (s) et d’ascendants ;
— 50% de l’indemnisation globale ou de la pension mensuelle, selon le cas, en faveur du (des) conjoint (s) et 50% répartis à parts égales en faveur des autres ayants-droit, lorsque le de cujus a laissé un ou plusieurs conjoints, ainsi que d’autres ayants-droit constitués d’enfants et/ou d’ascendants ;
— 70% de l’indemnisation répartis à parts égales en faveur des enfants du de cujus (ou 70% en faveur de l’enfant unique, le cas échéant) et 30% répartis à parts égales en faveur des ascendants (ou 30% en faveur de l’ascendant unique, le cas échéant), lorsqu’il n’existe pas de conjoint (s) ;
— 100% de l’indemnisation partagée à parts égales entre les deux ascendants, lorsque le de cujus n’a laissé aucun autre ayant-droit ;
— 75% du montant de l’indemnisation, en faveur de l’ascendant unique, lorsque le de cujus n’a laissé aucun autre ayant-droit.