Article 21
Les personnels de l'école sont constitués par: des personnels militaires relevant des armes et services de l'Armée nationale populaire; des personnels civils assimilés, des personnels civils détachés; des personnels associés; des personnels vacataires.
Les personnels enseignants qui se composent : des personnels militaires et civils assimilés spécialistes hospitalo-universitaires relevant du ministère de la défense nationale;
- des enseignants détachés ou associés.