Décret présidentiel nº 01-79 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l'accord phytosanitaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger, le 16 septembre 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord phytosanitaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger le 16 septembre 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD PHYTOSANITAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine ci-après désignés "les parties", Désireux d'instaurer des relations de travail et de coopération entre les services officiels phytosanitaires de leurs pays respectifs;
Soucieux de protéger mutuellement les cultures de leurs pays respectifs contre les maladies et les ravageurs susceptibles d'être véhiculés par les denrées destinées à la consommation ou à la reproduction; ler avril 2001:
Œuvrant dans le cadre du respect mutuel des réglementations phytosanitaires en matière d'échange de denrées destinées à la consommation ou à la reproduction;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Le présent accord a pour objet de prévenir l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux cultures réglementées par la quarantaine et d'établir des seuils de tolérance pour les produits végétaux objet d'échanges entre les deux pays.
Les mesures de quarantaine doivent être fondées sur des analyses de risques scientifiques conformément aux recommandations et/ou principes internationaux développés dans le cadre de la Convention internationale sur la protection des végétaux.
Article 2 Les parties prendront toutes les dispositions pour :
a) promouvoir et développer la coopération dans le domaine phytosanitaire notamment par : l'échange d'informations techniques et des législations algérienne et argentine en matière phytosanitaire; l'échange de spécialistes dans le but de prendre connaissance des procédures de contrôle, de protection et de certification phytosanitaire; l'échange d'informations relatives aux apparitions, interceptions et disséminations des organismes de quarantaine dans les territoires algérien et argentin;
b) assurer toutes les facilités nécessaires pour que les techniciens des deux pays puissent réaliser des visites aux installations en relation avec les activités, objet du présent accord.
Article 3 Les autorités chargées de l'application du présent accord sont pour la République algérienne démocratique et populaire : l'institut national de la protection des végétaux et pour la République argentine : le secrétariat de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'alimentation.
Ces autorités établiront des systèmes d'harmonisation et d'équivalence des procédures d'inspection et de quarantaine végétale.
Article 4 Les lots de végétaux et de produits végétaux expédiés par l'un ou l'autre des deux pays seront accompagnés d'un certificat phytosanitaire (modèle international) établi par 1er avril 2001:::: l'autorité phytosanitaire compétente, conformément à la Convention phytosanitaire internationale (Rome 1951) et aux exigences phytosanitaires du pays importateur.
Article 5 Le certificat phytosanitaire n'exclut pas le droit du pays importateur d'inspecter les lots de produits végétaux et de prendre les mesures de quarantaine nécessaires.
Article 6 Les parties spécifieront les points d'entrée pourvus d'un poste frontalier de contrôle phytosanitaire pour l'importation des produits végétaux.
Article 7 Les autorités chargées de l'application du présent accord peuvent conclure des accords spécifiques portant sur les inspections, la certification des zones indemnes ou faiblement contaminées par les maladies et/ou les ravageurs, le développement de méthodes équivalentes de diagnostic de ravageurs et de maladies des plantes, les traitements de quarantaine et toute autre activité susceptible de faciliter l'échange de produits végétaux.
Article 8 Les parties se rencontreront périodiquement à la demande de l'une ou l'autre partie afin d'évaluer l'état d'exécution des dispositions du présent accord.
Article 9 Le présent accord pourra être modifié d'un commun accord entre les parties sur proposition de l'une ou l'autre partie. Dans le cas où les modifications portent sur des questions d'ordre technique, celles-ci doivent être portées à la connaissance de l'autre partie au moment de la proposition de la modification.
Article 10 Les dispositions du présent accord entreront en vigueur après la notification par les deux parties de l'accomplissement des formalités constitutionnelles et juridiques prévues par la législation de chacun des deux pays.
Il est conclu pour une période de cinq (5) ans, renouvelable, par tacite reconduction pour la même période, à moins que l'une des deux parties notifie à l'autre par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer six
(6) mois au moins avant la date de son expiration.
Fait à Alger le 16 septembre 1997 en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République argentine algérienne Antonio SEWARD démocratique et populaire Secrétaire national Ahmed BOUAKANE des négociations économiques Secrétaire général internationales au ministère du ministère des relations extérieures et de l'agriculture du commerce extérieur et de la pêche et des cultes religieux ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.