CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER : (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:19 7:Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE:LA: SOMMAIRE ler avril 2001 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-74 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’amendement de l’article VI du statut de l’agence internationale de l’énergie atomique adopté en septembre 1999 lors de la 43ème session ordinaire de la Conférence de l’AIΕΑ..
Décret présidentiel nº 01-75 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’amendement de l’article XIV du statut de l’agence internationale de l’énergie atomique adopté le 1er octobre 1999 lors de la 43ème session ordinaire de la conférence de l’AIEA
Décret présidentiel nº 01-76 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’annexe relative à la tenue périodique de la réunion au sommet du Conseil de la ligue des Etats arabes adoptée au Caire le 24 Rajab 1421 6 correspondant au 22 octobre 2000…. Décret présidentiel nº 01-77 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 Convention de coopération judiciaire et juridique entre la République portant ratification de l’accord additionnel à la algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signé à Alger le 18 Moharram 1416 correspondant au 17 juin 1995.. 8 Décret présidentiel nº 01-78 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997…..
Décret présidentiel nº 01-79 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’accord phytosanitaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger, le 16 septembre 1997..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 20 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 14 février 2001 relative au pour 2001. délai d’acquittement de la vignette automobile
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Hammam Debagh, wilaya de Guelma.. 21 22
7 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 1er avril 2001: LA REPUBLIQUE ALGERJENNE NO 19: CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-74 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’amendement de l’article VI du statut de l’agence internationale de l’énergie atomique adopté en septembre 1999 lors de la 43ème session ordinaire de la Conférence de l’AIEA. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’amendement de l’article 6 du statut de l’agence internationale de l’énergie atomique adopté en septembre 1999 lors de la 43ème session ordinaire de la Conférence de l’AIEA; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’amendement de l’article 6 du statut de l’agence internationale de l’énergie atomique adopté en septembre 1999 lors de la 43ème session ordinaire de la Conférence de l’AIEA. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. AMENDEMENT DE L’ARTICLE VI DU STATUT Résolution adoptée le 1er octobre 1999, à la neuvième séance plénière La Conférence générale : a) Rappelant sa décision GC(42)/DEC/10, dans laquelle elle a notamment prié le Conseil des gouverneurs de présenter son rapport sur une formule qui aura été mise au point au sujet de l’amendement de l’article 6 du statut ainsi que toutes les résolutions et décisions antérieures sur la question; b) Ayant examiné la proposition d’amendement de l’article VI du statut présentée par le Japon conformément au paragraphe A de l’article XVIII du statut, qui figure dans l’annexe 1 au document GC(42)/19; c) Ayant également examiné la proposition de modification de l’amendement japonais présentée par la Slovénie conformément au paragraphe A de l’article XVIII du statut, qui figure dans le document GC(43)/12; d) Ayant aussi examiné le rapport et les recommandations du conseil des gouverneurs figurant dans le document GC(43)/12, qui constituent les observations du conseil au sujet de la modification susmentionnée de la proposition japonaise qui a été proposée par la Slovénie; e) Ayant également examiné les observations du conseil sur la proposition japonaise susmentionnée d’amendement de l’article VI;
- Approuve la modification susmentionnée proposée par la Slovénie à l’amendement de l’article VI proposé par le Japon;
- Approuve l’amendement proposé par le Japon, tel que modifié au paragraphe 1 du dispositif et avec de nouvelles modifications, par lequel l’article VI du statut de l’agence est amendé comme suit:
- Remplacer le paragraphe A de l’article VI du statut de l’agence par ce qui suit : “A. Le conseil des gouverneurs est composé comme suit:
-
Le conseil des gouverneurs sortant désigne comme membres du conseil les dix-huit membres les plus avancés dans le domaine de la technologie de l’énergie atomique, y compris la production de matières brutes, les sièges pourvus par désignation étant répartis entre les régions mentionnées ci-après comme suit : Amérique du Nord 2 Amérique latine 2 Europe occidentale 4 Europe orientale 2 Afrique 2 Moyen-Orient et Asie du Sud 2 Asie du Sud-Est et Pacifique 1 Extrême-Orient 3
-
La Conférence générale élit comme membres du conseil des gouverneurs : a) Vingt-deux membres, en tenant dûment compte d’une représentation équitable, au conseil dans son ensemble, des membres des régions mentionnées à l’alinéa A.1 du présent article, de manière que le conseil comprenne en tout temps dans cette catégorie : quatre (4) représentants de la région Amérique latine; quatre (4) représentants de la région Europe occidentale; trois (3) représentants de la région Europe orientale; cinq (5) représentants de la région Afrique ; trois (3) représentants de la région Moyen-Orient et Asie du Sud; deux (2) représentants de la région Asie du Sud-Est et Pacifique et un (1) représentant de la région Extrême-Orient. b) Deux autres membres parmi les membres des régions suivantes : Europe occidentale Europe orientale Moyen-Orient et Asie du Sud c) Un autre membre parmi les membres des régions suivantes : Amérique latine Europe orientale” et II. Ajouter à la fin de l’article VI le nouveau paragraphe suivant : “K. Les dispositions du paragraphe A du présent article, approuvées par la Conférence générale le 1er octobre 1999, entrent en vigeur quand les conditions énoncées au paragraphe C de l’article XVIII sont remplies et que la Conférence générale a confirmé une liste de tous les Etats membres de l’agence qui a été adoptée par le conseil, dans les deux cas par quatre-vingt-dix pour cent des membres présents et votants, dans laquelle chaque Etat membre est rangé dans une des régions mentionnées à l’alinéa A.1 du présent article. Le conseil peut ensuite apporter un changement à la liste avec la confirmation de la Conférence générale, dans les deux cas par quatre-vingt-dix pour cent des membres présents et votants et uniquement après qu’un consensus sur le changement proposé a été réalisé au sein de toute région concernée par le changement”. : ler avril 2001:
- Demande instamment à tous les Etats membres de l’agence d’accepter cet amendement dès que possible conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, comme le prévoit l’alinéa C ii) de l’article XVIII du statut ;
- Prie le directeur général de faire rapport à la Conférence générale, à sa quarante-cinquième session ordinaire, sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’entrée en vigueur de cet amendement. AMENDEMENT DE L’ARTICLE VI DU STATUT DE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE
- Remplacer le paragraphe A de l’article VI du statut de l’agence par ce qui suit : “A. Le conseil des gouverneurs est composé comme suit:
- Le conseil des gouverneurs sortant désigne comme membres du conseil les dix-huit membres les plus avancés dans le domaine de la technologie de l’énergie atomique, y compris la production de matières brutes, les sièges pourvus par désignation étant répartis entre les régions mentionnées ci-après comme suit : Amérique du Nord 2 Amérique latine 2 Europe occidentale 4 Europe orientale 2 Afrique 2 Moyen-Orient et Asie du Sud 2 Asie du Sud-Est et Pacifique 1 Extrême-Orient 3
- La Conférence générale élit comme membres du conseil des gouverneurs : a) Vingt-deux membres, en tenant dûment compte d’une représentation équitable, au conseil dans son ensemble, des membres des régions mentionnées à l’alinéa A.1 du présent article, de manière que le conseil comprenne en tout temps dans cette catégorie : quatre (4) représentants de la région Amérique latine; quatre (4) représentants de la région Europe occidentale;
7:Moharram 1422: :JOURNAL OFFICIEL 1er avril 2001: trois (3) représentants de la région Europe orientale; cinq (5) représentants de la région Afrique ; trois (3) représentants de la région Moyen-Orient et Asie du Sud; deux (2) représentants de la région Asie du Sud-Est et Pacifique et, un (1) représentant de la région Extrême-Orient. b) Deux autres membres parmi les membres des régions suivantes : Europe occidentale Europe orientale Moyen-Orient et Asie du Sud c) Un autre membre parmi les membres des régions suivantes : Amérique latine Europe orientale” et II. Ajouter à la fin de l’article 6 le nouveau paragraphe suivant: “K. Les dispositions du paragraphe A du présent article, approuvées par la Conférence générale le 1er octobre 1999, entrent en vigeur quand les conditions énoncées au paragraphe C de l’article XVIII sont remplies et que la Conférence générale a confirmé une liste de tous les Etats membres de l’agence qui a été adoptée par le conseil, dans les deux cas par quatre-vingt-dix pour cent des membres présents et votants, dans laquelle chaque Etat membre est rangé dans une des régions mentionnées à l’alinéa A.1 du présent article. Le conseil peut ensuite apporter un changement à la liste avec la confirmation de la Conférence générale, dans les deux cas par quatre-vingt-dix pour cent des membres présents et votants et uniquement après qu’un consensus sur le changement proposé a été réalisé au sein de toute région concernée par le changement”. Au nom du directeur général de l’agence internationale de l’énergie atomique, je soussigné, Larry D. Johnson, directeur de la division juridique du secrétariat, certifie par la présente que le texte qui précède, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est celui de l’amendement de l’article VI du statut de l’agence, qui a été approuvé par la Conférence générale le ler octobre 1999 conformément aux dispositions de l’alinéa C i) de l’article XVIII du statut. Le 3 novembre 1999. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO:19: Décret présidentiel nº 01-75 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’amendement de l’article XIV du statut de l’agence internationale de l’énergie atomique adopté le 1er octobre 1999 lors de la 43ème session ordinaire de la conférence de l’AIEA. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’amendement de l’article XIV du statut de l’agence internationale de l’énergie atomique adopté le ler octobre 1999 lors de la 43ème session ordinaire de la conférence de l’AIEA; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’amendement de l’article XIV du statut de l’agence internationale de l’énergie atomique adopté le ler octobre 1999 lors de la 43ème session ordinaire de la conférence de l’AIEA. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. AMENDEMENT DU PARAGRAPHE A DE L’ARTICLE XIV DU STATUT Résolution adoptée le 1er octobre 1999, à la neuvième séance plénière La conférence générale, Ayant examiné la proposition d’amendement du paragraphe A de l’article XIV du statut de l’agence figurant dans l’annexe 2 du document GC (43)/24 qui a été soumise par la Slovénie conformément au paragraphe A de l’article XVIII du statut ; Ayant également examiné le rapport et la recommandation du conseil des gouverneurs sur la proposition d’amendement figurant dans le document GC (43)/24, qui constitue les observations du conseil sur l’amendement soumises conformément à l’alinéa C i) de l’article XVIII du statut;
JOURNAL OFFICIEL DE:LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:19: 7:Moharram 1422 Approuve l’amendement susmentionné tendant à remplacer les mots “chaque année” par les mots “tous les deux ans” dans la première phrase du paraghaphe A de l’article XIV du statut. AMENDEMENT DE L’ARTICLE XIV DU STATUT DE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE Dans la première phrase du paragraphe A de l’article XIV, remplacer les mots “chaque année” par les mots “tous les deux ans”. Au nom du directeur général de l’agence internationale de l’énergie atomique, je soussigné, Larry D. Johnson, directeur de la division juridique du secrétariat, certifie par la présente que le texte qui précède, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est celui de l’amendement à l’article XIV du statut de l’agence, qui a été approuvé par la conférence générale le 1er octobre 1999 conformément aux dispositions de l’alinéa C i) de l’article XVIII du statut. Le 3 novembre 1999. Décret présidentiel nº 01-76 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’annexe relative à la tenue périodique de la réunion au sommet du Conseil de la ligue des Etats arabes adoptée au Caire le 24 Rajab 1421 correspondant au 22 octobre 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’annexe relative à la tenue périodique de la réunion au sommet du Conseil de la ligue des Etats arabes adoptée au Caire le 24 Rajab 1421 correspondant au 22 octobre 2000; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’annexe relative à la tenue périodique de la réunion au sommet du Conseil de la ligue des Etats arabes adoptée au Caire le 24 Rajab 1421 correspondant au 22 octobre 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ler avril 2001 Annexe relative à la tenue périodique de la réunion au sommet du Conseil de la ligue des Etats arabes Les dirigeants arabes, Convaincus des principes et objectifs de la Charte de la ligue des Etats arabes ainsi que des résolutions du sommet arabe, œuvrant à promouvoir et à moderniser les mécanismes de travail arabe commun, ont adopté une annexe, jointe à la Charte de la ligue des Etats arabes, portant sur la tenue périodique et régulière de la réunion au sommet du Conseil de la ligue des Etats arabes en sa qualité de la plus haute autorité et ce, comme suit: Article 1er Le Conseil de la ligue des Etats arabes se tient aux niveaux suivants : a - des Rois, Présidents et Emirs des Etats arabes ou de leurs représentants au sommet ; bdes ministres des affaires étrangères ou de leurs délégués; c - des représentants permanents. Article 2 Le Conseil de la ligue des Etats arabes au niveau du sommet examine les questions relatives aux stratégies de la sécurité nationale arabe sous tous ses aspects, coordonne les politiques des Etats arabes concernant les questions d’importance territoriale et internationale et examine notamment les recommandations, les rapports et les projets communs qui lui sont soumis par le Conseil de la ligue des Etats arabes au niveau des ministres des affaires étrangères. Il procède également à la nomination du secrétaire général et à l’amendement de la Charte de la ligue des Etats arabes. Article 3 Le Conseil de la ligue des Etats arabes au niveau du sommet se tient régulièrement en session ordinaire une fois par an, au mois de mars. Il peut, en cas de nécessité ou d’éléments nouveaux touchant la sécurité nationale arabe, tenir des sessions extraordinaires à la demande d’un des Etats membres ou du secrétaire général et après acceptation des deux tiers des Etats membres. Article 4 a Les sessions ordinaires du conseil au sommet se tiennent au siège de la ligue au Caire. L’Etat qui préside le sommet peut, s’il le désire, demander à abriter ces cessions ordinaires. Les membres du conseil en assurent la présidence alternativement et dans l’ordre alphabétique des noms des Etats membres.
7 Moharram:1422: JOURNAL OFFICIEL 1er avril 2001::: b - Les sessions extraordinaires du conseil peuvent se tenir hors du siège de la ligue sur approbation des Etats membres et à condition que l’Etat qui préside ces sessions soit celui qui exerce la présidence du sommet. c - Seuls les Rois, Présidents et Princes des Etats arabes peuvent présider le conseil. Article 5 Les décisions du conseil au sommet sont prises par consensus. Article 6 Outre ses fonctions initiales, le Conseil de la ligue des Etats arabes entreprend, au niveau des ministres des affaires étrangères au cours de la session du mois de mars, la préparation du conseil au sommet de la ligue. Article 7 Le conseil au niveau des ministres des affaires étrangères et le secrétaire général de la ligue poursuivent, en coordination avec l’Etat qui assure la présidence du conseil au sommet de la ligue des Etats arabes, le suivi de l’exécution des décisions du sommet, l’établissement des rapports périodiques et la préparation du prochain sommet. Article 8 a - La présente annexe entrera en vigueur après adoption par les dirigeants arabes et sera ratifiée par les Etats membres conformément à leurs dispositions constitutionnelles. b - La présente annexe est un complément de la charte de la ligue des Etats arabes. Fait au Caire le dimanche 24 Rajab 1421 correspondant au 22 octobre 2000 en un seul exemplaire conservé au secrétariat général de la ligue des Etats arabes. Une copie conforme à l’original sera remise à chaque Etat signataire ou adhérant à la présente annexe. Signatures: pour le Royaume hachémite de Jordanie Son Excellence, Monsieur Abdou El Illah EL KHATIB pour l’Etat des Emirats arabes unis Son Excellence, Monsieur Rached Abdoullah ENOUAIMI pour l’Etat du Bahreïn Son Excellence, Cheikh Mohamed Ben Moubarak AL KHALIFA DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 19: Pour la République de Tunisie Son Excellence, Monsieur Al Habib BENYAHIA Pour la République algérienne démocratique et populaire Son Excellence, Monsieur Abdelaziz BELKHADEM Pour la République de Djibouti Son Excellence, Monsieur Ali Abdi FARAH pour le Royaume de l’Arabie Saoudite Son Altesse Royale, l’Emir Saoud Fayçal pour la République du Soudan Son Excellence, Docteur Mustapha Othmane ISMAIL pour la République arabe syrienne Son Excellence Monsieur Farouk ACHARA pour la République de Somalie Son Excellence, Docteur Ismail Mahmoud HARRA pour la République de l’Irak Son Excellence, Monsieur Mohamed Saïd ESSAHAF pour le Sultanat d’Oman Son Excellence, Monsieur Youssouf Ben Aloui BEN ABDELLAH pour l’Etat de Palestine Son Excellence, Monsieur Farouk Kaddoumi pour l’Etat du Qatar Son Excellence, Cheikh Hamed Benjassam BEN JABER EL THANI pour la République fédérale islamique des Comores Son Excellence, Monsieur Dhaïf Mohamed EL AMINE Pour l’Etat du Koweït Son Excellence, Monsieur Soulaïmane Madjed ECHAHINE pour la République du Liban Son Excellence, Monsieur Salim El HOSS pour la Grande jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste Son Excellence Monsieur Abd Al Mounime El HOUNI pour la République arabe d’Egypte Son Excellence, Monsieur Amr MOUSSA pour le Royaume du Maroc Son Excellence, Monsieur Mohamed BENAISSA pour la République islamique de Mauritanie Son Excellence, Monsieur Ahmed OULD SIDI AHMED pour la République du Yémen Son Excellence, Monsieur Abdelkader BADJAMAL.
Décret présidentiel nº 01-77 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’accord additionnel à la Convention de coopération judiciaire et juridique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signé à Alger le 18 Moharram 1418 correspondant au 17 juin 1995. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord additionnel à la Convention de coopération judiciaire et juridique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signé à Alger le 18 Moharram 1418 correspondant au 17 juin 1995; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord additionnel à la Convention de coopération judiciaire et juridique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signé à Alger le 18 Moharram 1418 correspondant au 17 juin 1995. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE COOPERATION JUDICIAIRE ET JURIDIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, En vertu des dispositions de la Convention de coopération judiciaire et juridique conclue entre eux à Damas le 27 avril 1981; Désireux d’approfondir cette coopération et d’élargir son étendue notamment sur le droit d’accès à la justice, les demandes d’assistance judiciaire, l’arbitrage et ses procédures et l’échange des extraits du casier judiciaire; Sont convenus de conclure cet accord additionnel à la Convention et, à cet effet, ont désigné leurs représentants dûment habilités; ler avril 2001: Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire M. Mohamed Adami ministre de la justice et pour le Gouvernement de la République arabe syrienne M. Hocine Hassoun ministre de la justice; Après avoir échangé les lettres de pouvoir et s’être assuré de la conformité juridique; Sont con venus de ce qui suit : TITRE I ECHANGE DE DOCUMENTS ET DE LEGISLATIONS Article 1er Les ministres de la justice des deux pays échangeront de manière permanente et régulière, les publications et les périodiques portant des textes législatifs, des études juridiques et judiciaires et revues publiant des arrêts de jurisprudence. Ils échangeront également des informations relatives à l’organisation judiciaire. TITRE II DU DROIT D’ACCES AUX TRIBUNAUX ET DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 2 Les nationaux des deux parties auront le droit d’accès auprès des instances judiciaires du pays de l’autre partie pour la revendication et la défense de leurs droits. Il ne pourra leur être imposé ni caution, ni garantie sous quelque dénomination que ce soit, qui n’est pas imposée à ses nationaux. L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou autorisées selon les lois de chacune des deux parties. Article 3 Les nationaux des deux parties jouiront du bénéfice de l’assistance judiciaire dans l’autre partie comme les nationaux eux mêmes conformément à la législation en vigueur. Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités compétentes de sa résidence habituelle, et s’il réside hors du territoire des deux pays, le certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent ou son délégué. Lorsque l’intéressé résidera dans le pays où la demande sera formulée, des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès des autorités compétentes de l’autre partie dont il relève.
7 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO:19: 1er avril 2001::: Article 4 Les demandes d’assistance judiciaire accompagnées des documents à l’appui sont présentées : soit directement à l’autorité compétente chargée de se prononcer dans l’Etat requis; soit par l’intermédiaire des ministères de la justice des deux pays; soit par le canal diplomatique ou consulaire si le requérant réside dans un pays tiers. Article 5 L’autorité compétente ne perçoit aucune taxe ou frais sur la transmission ou la réception ou sur le résultat des demandes d’assistance judiciaire. L’enquête et le traitement de ces demandes doivent se faire en urgence. TITRE III DE LA RECONNAISSANCE DES CONVENTIONS D’ARBITRAGE Article 6 Les deux Etats reconnaissent, conformément à leurs législations, la Convention écrite et établie par les ressortissants des parties contractantes et s’engagent que tous les différends ou une partie des différends existants ou naissant d’une relation juridique contractuelle ou extra-contractuelle, sont réglés par l’arbitrage. La Convention écrite prévue à l’alinéa précédent signifie tout accord portant sur l’arbitrage ou une clause arbitrale signé par les parties et établi sous la forme d’échange de lettres, de télex, de télécopies ou de tout autre moyen de communication prouvant l’existence de la Convention ou dans un procès-verbal établi par les mêmes arbitres choisis ou dans des requêtes d’instance et les procès-verbaux d’audience où une des parties prétend l’existence d’un accord que l’autre partie ne le nie pas; et dans tout contrat il est fait mention d’un document comportant une clause arbitrale qui vaut Convention d’arbitrage si le contrat est prouvé par écrit. Article 7
- Les parties à la Convention d’arbitrage devront convenir: que les arbitres devront être des nationaux de l’un des deux Etats ou d’un autre Etat; de la désignation d’un arbitre par chaque partie et la désignation d’un troisième arbitre par les deux parties ou que les deux arbitres désignent à leur tour un troisième arbitre. En cas d’empêchement, le troisième arbitre est désigné à la demande du tribunal compétent de l’Etat où le différend est soumis.
- Les parties peuvent également : désigner le lieu de l’arbitrage; déterminer les règles et les procédures à suivre et applicables par le ou les arbitres en se conformant au respect de l’ordre public de l’Etat où l’exécution aura lieu. Article 8 Si un tribunal du ressort de l’un des deux Etats est saisi d’un différend soumis à la Convention d’arbitrage conformément à l’article 6 du présent accord, le tribunal se dessaisit à la demande de l’une des parties et les renvoie à l’arbitrage à moins que le tribunal ne constate que la Convention d’arbitrage est nulle ou inapplicable ou qu’elle n’est plus en vigueur. Article 9 Les sentences arbitrales mentionnées dans la Convention d’arbitrage sont reconnues valables au sens de l’article 6. Elles seront exécutées conformément à l’article 18 de la Convention de coopération judiciaire et juridique signée par les deux Etats le 27 avril 1981. TITRE IV TRANSMISSION DES EXTRAITS DES CASIERS JUDICIAIRES Article 10 Le ministère de la justice de chacun des deux Etats transmet à l’autre Etat des avis des condamnations ayant l’autorité de la chose jugée et prononcée à l’encontre des nationaux de l’autre pays. Article 11 Dans le cas où l’action publique est déclenchée dans l’un des deux Etats, l’autorité qui est chargée de l’affaire peut obtenir par l’intermédiaire du ministère de la justice, un extrait du casier judiciaire concernant l’individu faisant l’objet de poursuite. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 12 Le présent accord sera ratifié conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 13 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification. Il est annexé à la Convention de coopération judiciaire et juridique signée par les deux pays le 27 avril 1981 et lui sont applicables, les dispositions de l’article 36 de la Convention suscitée. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord. Fait à Alger le 18 Moharram 1416 correspondant au 17 juin 1995 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République arabe démocratique et populaire syrienne Mohamed ADAMI Hacène HASSOUNE Ministre de la justice Ministre de la justice Décret présidentiel nº 01-78 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Damas, le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algrienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997; ler avril 2001: Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne En vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Personnes visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés par la convention
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- La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu global ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
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- Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont : En ce qui concerne l’Algérie: l’impôt sur le revenu global ; l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; la taxe sur l’activité professionnelle ; le versement forfaitaire;
7 Moharram:1422: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 19: 1er avril 2001: la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; (ci-après dénommés “impôts algérien”). En ce qui concerne la Syrie : l’impôt sur le revenu des bénéfices commerciaux et industriels et non commerciaux ; l’impôt sur le revenu des salaires ; l’impôt sur le revenu des non résidents ; l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et immobiliers; les impôts additionnels dont la base est déterminée par des taux appliqués aux impôts sus-cités, ou d’une autre manière ou par d’autres taux ; (ci-après dénommés “impôts syriens”).
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- La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales. Article 3 Définitions générales
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- Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) Les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, selon le contexte, l’Algérie ou la Syrie; b) le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international et la législation nationale, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou les droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes; c) le terme “Syrie” désigne par son sens géographique, le territoire de la République arabe syrienne, y compris la mer territoriale, son espace aérien, le sol continental, le sous-sol et toutes les autres zones situées au-delà de la mer territoriale syrienne sur lesquelles la Syrie exerce ses droits souverains, conformément au droit international aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources minières, biologiques, naturelles, et tous les autres droits sur le fond marin, de son sous-sol et des eaux surjacentes ; d) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; e) le terme “national” désigne :
- toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;
- toute personne morale et société de personnes ou institution légale constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; f) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; g) les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désignent, respectivement, une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; h) le terme “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; i) l’expression “autorité compétente” désigne :
- en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
- en ce qui concerne la Syrie, le ministre des finances ou son représentant. 2- Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, et cela signifie que cette législation conserve une primauté sur le sens donné à cette expression définie par une autre branche du droit de cet Etat. Article 4 Résident
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- Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans un Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
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- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité; d) si cette personne possède la nationalité de deux Etats contractants ou ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effectif est situé. Article 5 Etablissement stable
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- Au sens de la présente convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- L’expression “établissement stable” comprend notamment: a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau; d) une usine ; e) un atelier; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) des lieux utilisés comme comptoirs de vente.
- L’expression “établissement stable” couvre également : a) un chantier de construction ou projet d’édification ou de montage ou d’assemblage ou des activités de surveillance y relatifs lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois; ler avril 2001: b) la fourniture de services, y compris les services de consultants par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés engagés par l’entreprise à cette fin mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent pendant une ou des périodes représentant un total de plus six (6) mois dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois.
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- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression “établissement stable” ne comprend pas: a) l’usage des installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) les marchandises appartenant à l’entreprise qui sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition; c) les marchandises appartenant à l’entreprise qui sont entreposées aux seules fins de traitement par une autre entreprise; d) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins d’acheter les marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaire qui est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
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- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit pour le compte d’une entreprise située dans l’autre Etat contractant où il exerce habituellement et dispose de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme étant un établissement stable dans cet Etat pour toutes activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
- Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme étant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce une activité par l’entreprise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
7 Moharram 1422: JOURNAL OFFICIEL DE 1er avril 2001:
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- Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est controlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce une activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers
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- Les revenus tirés de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’Etat où sont situés ces biens.
- Au sens de la présente convention, l’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel, le matériel utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou le droit à l’exploitation ou l’exportation de richesses de gisement minéraux et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe ou de la location ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
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- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
- Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsqu’une personne possède des actions ou autres droits dans une société, société de garantie ou société analogue lui procurant un droit de jouissance sur les biens immobiliers situés dans un Etat contractant et revenant à ladite société, la société de garantie ou la société analogue, le revenu de l’exploitation directe de la location ou l’exploitation sous toute autre forme des droits de jouissance par cette personne peut être imposable dans cet Etat contractant. Article 7 Bénéfices des entreprises
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- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 19: telle façon, les bénéfices de l’entreprise peuvent être imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imposables à cet établissement stable.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
- Au moment de déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les frais généraux d’administration et de direction ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
- S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition partielle des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, les dispositions du paragraphe 2 du présent article n’empêchent pas cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition partielle en usage, la méthode de répartition partielle adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
- – Aucun bénéfice n’est imputé à l’établissement stable qui effectue des achats de marchandises pour le compte de l’entreprise.
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- Aux fins des paragraphes précédents de cet article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
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- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
- Les dispositions de cet article n’affectent pas les dispositions légales des deux Etats contractants en ce qui concerne l’imposition des bénéfices issue des opérations d’assurances. Article 8 Navigation aérienne et maritime
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- Les bénéfices de l’entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat
contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent également ceux tirés d’autres activités notamment de l’exploitation et de la location de containers utilisés pour le transport international de marchandises, à condition que ces activités soient limitées dans l’exploitation par l’entreprise de navires et d’aéronefs en trafic international.
- Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
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- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou une agence internationale d’exploitation.
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- Les dispositions du présent article ne comprennent pas les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat contractant en ce qui concerne les commissions sur les ventes (réalisées dans l’autre Etat contractant) de titres de transport aérien ou maritime appartenant à d’autres entreprises. Article 9 Entreprises associées 1.- Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre deux entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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- Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat, si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui ler avril 2001: auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Au moment de déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes
- Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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- Les dividendes visés au paragraphe 1, sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat. Mais si la personne qui perçoit ces dividendes en est le bénéficiaire effectif et qui est un résident de l’autre Etat contractant, le taux de l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
- Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
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- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ou une profession personnelle indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
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- Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
7 Moharram 1422: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO:19: 1er avril 2001: Article 11 Intérêts
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- L’intérêt provenant d’un Etat contractant et payé à un résident de l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces intérêts peuvent être aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire résident dans l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.
- Le terme “intérêt” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. En application de cet article, les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme intérêt.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession personnelle indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
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- Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une autorité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
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- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un d’eux entretient avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements demeure imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 12 Redevances
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- Les redevances provenant d’un contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 18 % du montant global des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
- Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque commerciale, d’un dessin ou d’un modèle d’un plan ou tout équipement industriel ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel ou scientifique ainsi que tout droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions télévisées et radiophoniques.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession personnelle indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
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- Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même ou une autorité locale (une collectivité locale) ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances - qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant - a, dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
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- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un et l’autre entretiennent evec de tierces personnes, le montant des redevances, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent
qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie exédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 13 Gains en capital
- Les gains provenant de l’aliéation de biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente convention, sont imposables dans l’Etat où sont situés les biens immobiliers.
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- Les gains provenant de l’aliénation des actions ou similaires d’une société dont les biens consistent à titre principal ou biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où sont situés les biens ou les biens principaux de la société.
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- Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession personnelle indépendante, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
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- Les gains provenant de l’aliénation de biens d’une entreprise d’un Etat contractant et composé de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
- Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes
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- Le revenu qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités à caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, il peut être également imposé dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants : a) s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu de ces activités provenant de cette base fixe est imposable dans cet autre Etat contractant; ou Ter avril 2001: b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours ou plus au cours d’une période de 12 mois. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant est imposable dans l’autre Etat.
- L’expression “profession libérale” englobe notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes ou comptables. Article 15 Professions dépendantes
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- Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
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- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si toutes les conditions ci-après sont réunies : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une période de douze mois ; b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat; et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
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- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
7 Moharram:1422: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO:19: 1er avril 2001::: Article 17 Artistes et sportifs
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- Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu’un musicien ou en tant que sportif, peuvent être imposables dans cet autre Etat.
- Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, ils sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne qu’elle soit résidente d’un Etat contractant ou non, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
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- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, le revenu provenant d’activités personnelles de l’artiste du spectacle ou du sportif résident d’un Etat contractant et exercées dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, lorsque ces activités sont exercées dans l’autre Etat par l’intermédiaire de fonds publics provenant du premier Etat ou de son autorité locale (collectivités locales).
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- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 les revenus provenant d’activités visées au paragraphe 1 entrant dans le cadre d’échanges culturels ou sportifs convenus par les gouvernements ou les institutions publiques des deux Etats contractants ne sont pas imposables dans l’Etat contractant où sont exercées ces activités. Article 18 Pensions (rentes viagères)
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- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées au titre de la législation relative à la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
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- Le contenu des paragraphes 1 et 2 ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi d’un Etat contractant en ce qui concerne l’exonération d’impôt des pensions de retraite. Article 19 Fonctions publiques 1 - a) Les rémunérations, salaires et autres rétributions similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations, salaires et autres rétributions similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : i est ressortissant de cet Etat; ii n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2-a) Les pensions payées par un Etat contractant ou autorité locale ou prélevées sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en est un ressortissant. 3 - Les dispositions des articles 14, 15 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre des services rendus dans le cadre d’une activité commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales. 4- Le contenu du paragraphe 2 ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi d’un Etat contractant en ce qui concerne l’exonération d’impôt des pensions de retraite. Article 20 Professeurs et chercheurs Les rémunérations qu’une personne qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à l’invitation du gouvernement de cet Etat, d’une université, faculté, école, musée ou d’un établissement culturel au titre d’un programme officiel d’échange culturel, pendant une période n’excédant pas deux années successives à seule fin d’y enseigner ou de donner des conférences ou d’effectuer des recherches au sein de cet établissement, ne sont pas imposables dans cet Etat contractant, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Etudiants Les sommes perçues par un étudiant ou un stagiaire dans l’exercice d’une activité commerciale et qui était ou qui est immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, servant à couvrir les frais de son entretien, ses études ou son stage, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 22 Autres revenus 1 - Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les autres articles de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2- Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que ceux provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6. Lorsque le bénéficiaire de tels revenus, qui est un résident d’un Etat contractant, exerce une activité dans l’autre Etat contractant, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, tel que les services personnels (des professions indépendantes) au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 23 Elimination de la double imposition 1 - Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat contractant déduit, de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre Etat contractant. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus pouvant être imposables dans l’autre Etat contractant. 2 - Lorsqu’un résident d’un Etat contractant réalise des revenus exonérés d’impôt dans cet Etat conformément à une dispositions quelconque de la présente convention, cet Etat peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exonérés. Article 24 Non-discrimination 1.- Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle ler avril 2001: à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouve dans la même situation, surtout en ce qui concerne la résidence.
- L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a, dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exerçent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, exemptions ou réduction d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
- A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 et du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
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- Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou exigences (obligations) y relatives, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. Article 25 Procédure amiable
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- Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
- L’autorité compétente s’efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie de consentement mutuel avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
7 Moharram 1422: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 19: 1er avril 2001:
- Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par consentement mutuel, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
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- Les autorités compétentes des Etats contractants pourront se mettre directement en rapport en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents de cet article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des deux Etats contractants.
- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir des modalités d’application des dispositions de la convention par voie d’accord commun. Article 26 Echanges de renseignements
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- Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation locale des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit ne déroge pas à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a) d’exécuter des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l’autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 27 Agents diplomatiques et consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 28 Entrée en vigueur 1.- Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente convention. La convention entrera en vigueur (30) jours après réception de la dernière notification.
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- Les dispositions de la présente convention seront applicables aux impôts sur les revenus attribués au cours d’une année complète ou période comptable, selon le cas, débutant à partir ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention. Article 29 Dénonciation
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- La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date de son entrée en vigueur, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis au moins de six (6) mois avant la fin de chaque année civile, notifié par la voie diplomatique.
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- Dans ce cas, la convention ne sera plus applicable à compter du premier jour de l’année civile suivant celle où la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Damas, le 12 Joumada El Oula 1418, correspondant au 14 septembre 1997, en deux exemplaires originaux, en langue arabe. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République arabe démocratique et populaire, syrienne Ahmed ATTAF Dr. Mohamed Khaled Ministre des affaires MAHAYENI étrangères Ministre des finances
Décret présidentiel nº 01-79 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’accord phytosanitaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger, le 16 septembre 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord phytosanitaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger le 16 septembre 1997; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord phytosanitaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger le 16 septembre 1997. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD PHYTOSANITAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine ci-après désignés “les parties”, Désireux d’instaurer des relations de travail et de coopération entre les services officiels phytosanitaires de leurs pays respectifs; Soucieux de protéger mutuellement les cultures de leurs pays respectifs contre les maladies et les ravageurs susceptibles d’être véhiculés par les denrées destinées à la consommation ou à la reproduction; ler avril 2001: Œuvrant dans le cadre du respect mutuel des réglementations phytosanitaires en matière d’échange de denrées destinées à la consommation ou à la reproduction; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le présent accord a pour objet de prévenir l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux cultures réglementées par la quarantaine et d’établir des seuils de tolérance pour les produits végétaux objet d’échanges entre les deux pays. Les mesures de quarantaine doivent être fondées sur des analyses de risques scientifiques conformément aux recommandations et/ou principes internationaux développés dans le cadre de la Convention internationale sur la protection des végétaux. Article 2 Les parties prendront toutes les dispositions pour : a) promouvoir et développer la coopération dans le domaine phytosanitaire notamment par : l’échange d’informations techniques et des législations algérienne et argentine en matière phytosanitaire; l’échange de spécialistes dans le but de prendre connaissance des procédures de contrôle, de protection et de certification phytosanitaire; l’échange d’informations relatives aux apparitions, interceptions et disséminations des organismes de quarantaine dans les territoires algérien et argentin; b) assurer toutes les facilités nécessaires pour que les techniciens des deux pays puissent réaliser des visites aux installations en relation avec les activités, objet du présent accord. Article 3 Les autorités chargées de l’application du présent accord sont pour la République algérienne démocratique et populaire : l’institut national de la protection des végétaux et pour la République argentine : le secrétariat de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’alimentation. Ces autorités établiront des systèmes d’harmonisation et d’équivalence des procédures d’inspection et de quarantaine végétale. Article 4 Les lots de végétaux et de produits végétaux expédiés par l’un ou l’autre des deux pays seront accompagnés d’un certificat phytosanitaire (modèle international) établi par
7 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 19: 1er avril 2001:::: l’autorité phytosanitaire compétente, conformément à la Convention phytosanitaire internationale (Rome
- et aux exigences phytosanitaires du pays importateur. Article 5 Le certificat phytosanitaire n’exclut pas le droit du pays importateur d’inspecter les lots de produits végétaux et de prendre les mesures de quarantaine nécessaires. Article 6 Les parties spécifieront les points d’entrée pourvus d’un poste frontalier de contrôle phytosanitaire pour l’importation des produits végétaux. Article 7 Les autorités chargées de l’application du présent accord peuvent conclure des accords spécifiques portant sur les inspections, la certification des zones indemnes ou faiblement contaminées par les maladies et/ou les ravageurs, le développement de méthodes équivalentes de diagnostic de ravageurs et de maladies des plantes, les traitements de quarantaine et toute autre activité susceptible de faciliter l’échange de produits végétaux. Article 8 Les parties se rencontreront périodiquement à la demande de l’une ou l’autre partie afin d’évaluer l’état d’exécution des dispositions du présent accord. Article 9 Le présent accord pourra être modifié d’un commun accord entre les parties sur proposition de l’une ou l’autre partie. Dans le cas où les modifications portent sur des questions d’ordre technique, celles-ci doivent être portées à la connaissance de l’autre partie au moment de la proposition de la modification. Article 10 Les dispositions du présent accord entreront en vigueur après la notification par les deux parties de l’accomplissement des formalités constitutionnelles et juridiques prévues par la législation de chacun des deux pays. Il est conclu pour une période de cinq (5) ans, renouvelable, par tacite reconduction pour la même période, à moins que l’une des deux parties notifie à l’autre par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer six (6) mois au moins avant la date de son expiration. Fait à Alger le 16 septembre 1997 en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République argentine algérienne Antonio SEWARD démocratique et populaire Secrétaire national Ahmed BOUAKANE des négociations économiques Secrétaire général internationales au ministère du ministère des relations extérieures et de l’agriculture du commerce extérieur et de la pêche et des cultes religieux ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 20 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 14 février 2001 relative au délai d’acquittement de la vignette automobile pour 2001. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 46; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 29; Décide: Article 1er. La période normale de recouvrement de la vignette automobile pour 2001 est fixée du 1er avril 2001 à 30 avril 2001 à seize (16) heures. Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 14 février 2001. Abdellatif BENACHENHOU
ALGERIENNE Nº:19 7:Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ler avril 2001 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Hammam Debagh, wilaya de Guelma. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 88-175 du 20 septembre 1988 érigeant le centre d’appareillage des invalides de guerre d’Alger en établissement public à caractère administratif et portant modification de ses statuts et transfert de son siège à Douéra, notamment son article 6; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. - Il est créé une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Hammam Debagh, wilaya de Guelma. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001. Mohamed Chérif ABBES Avenue Abdelkader Benbarek Alger