Décret présidentiel nº 01-77 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 Convention de coopération judiciaire et juridique entre la République portant ratification de l'accord additionnel à la algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signé à Alger le 18 Moharram 1416 correspondant au 17 juin 1995
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord additionnel à la Convention de coopération judiciaire et juridique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signé à Alger le 18 Moharram 1418 correspondant au 17 juin 1995.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE COOPERATION JUDICIAIRE ET JURIDIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, En vertu des dispositions de la Convention de coopération judiciaire et juridique conclue entre eux à Damas le 27 avril 1981;
Désireux d'approfondir cette coopération et d'élargir son étendue notamment sur le droit d'accès à la justice, les demandes d'assistance judiciaire, l'arbitrage et ses procédures et l'échange des extraits du casier judiciaire;
Sont convenus de conclure cet accord additionnel à la Convention et, à cet effet, ont désigné leurs représentants dûment habilités; ler avril 2001:
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire M. Mohamed Adami ministre de la justice et pour le Gouvernement de la République arabe syrienne M. Hocine Hassoun ministre de la justice;
Après avoir échangé les lettres de pouvoir et s'être assuré de la conformité juridique;
Sont con venus de ce qui suit :
TITRE I ECHANGE DE DOCUMENTS ET DE LEGISLATIONS Article 1er Les ministres de la justice des deux pays échangeront de manière permanente et régulière, les publications et les périodiques portant des textes législatifs, des études juridiques et judiciaires et revues publiant des arrêts de jurisprudence. Ils échangeront également des informations relatives à l'organisation judiciaire.
TITRE II DU DROIT D'ACCES AUX TRIBUNAUX ET DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 2 Les nationaux des deux parties auront le droit d'accès auprès des instances judiciaires du pays de l'autre partie pour la revendication et la défense de leurs droits.
Il ne pourra leur être imposé ni caution, ni garantie sous quelque dénomination que ce soit, qui n'est pas imposée à ses nationaux.
L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou autorisées selon les lois de chacune des deux parties.
Article 3 Les nationaux des deux parties jouiront du bénéfice de l'assistance judiciaire dans l'autre partie comme les nationaux eux mêmes conformément à la législation en vigueur.
Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités compétentes de sa résidence habituelle, et s'il réside hors du territoire des deux pays, le certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent ou son délégué.
Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formulée, des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès des autorités compétentes de l'autre partie dont il relève. 1er avril 2001:::
Article 4 Les demandes d'assistance judiciaire accompagnées des documents à l'appui sont présentées : soit directement à l'autorité compétente chargée de se prononcer dans l'Etat requis; soit par l'intermédiaire des ministères de la justice des deux pays; soit par le canal diplomatique ou consulaire si le requérant réside dans un pays tiers.
Article 5 L'autorité compétente ne perçoit aucune taxe ou frais sur la transmission ou la réception ou sur le résultat des demandes d'assistance judiciaire. L'enquête et le traitement de ces demandes doivent se faire en urgence.
TITRE III DE LA RECONNAISSANCE DES CONVENTIONS D'ARBITRAGE Article 6 Les deux Etats reconnaissent, conformément à leurs législations, la Convention écrite et établie par les ressortissants des parties contractantes et s'engagent que tous les différends ou une partie des différends existants ou naissant d'une relation juridique contractuelle ou extra-contractuelle, sont réglés par l'arbitrage.
La Convention écrite prévue à l'alinéa précédent signifie tout accord portant sur l'arbitrage ou une clause arbitrale signé par les parties et établi sous la forme d'échange de lettres, de télex, de télécopies ou de tout autre moyen de communication prouvant l'existence de la Convention ou dans un procès-verbal établi par les mêmes arbitres choisis ou dans des requêtes d'instance et les procès-verbaux d'audience où une des parties prétend l'existence d'un accord que l'autre partie ne le nie pas; et dans tout contrat il est fait mention d'un document comportant une clause arbitrale qui vaut Convention d'arbitrage si le contrat est prouvé par écrit.
Article 7
1. Les parties à la Convention d'arbitrage devront convenir: que les arbitres devront être des nationaux de l'un des deux Etats ou d'un autre Etat; de la désignation d'un arbitre par chaque partie et la désignation d'un troisième arbitre par les deux parties ou que les deux arbitres désignent à leur tour un troisième arbitre. En cas d'empêchement, le troisième arbitre est désigné à la demande du tribunal compétent de l'Etat où le différend est soumis.
2. Les parties peuvent également : désigner le lieu de l'arbitrage; déterminer les règles et les procédures à suivre et applicables par le ou les arbitres en se conformant au respect de l'ordre public de l'Etat où l'exécution aura lieu.
Article 8 Si un tribunal du ressort de l'un des deux Etats est saisi d'un différend soumis à la Convention d'arbitrage conformément à l'article 6 du présent accord, le tribunal se dessaisit à la demande de l'une des parties et les renvoie à l'arbitrage à moins que le tribunal ne constate que la Convention d'arbitrage est nulle ou inapplicable ou qu'elle n'est plus en vigueur.
Article 9 Les sentences arbitrales mentionnées dans la Convention d'arbitrage sont reconnues valables au sens de l'article 6.
Elles seront exécutées conformément à l'article 18 de la Convention de coopération judiciaire et juridique signée par les deux Etats le 27 avril 1981.
TITRE IV TRANSMISSION DES EXTRAITS DES CASIERS JUDICIAIRES Article 10 Le ministère de la justice de chacun des deux Etats transmet à l'autre Etat des avis des condamnations ayant l'autorité de la chose jugée et prononcée à l'encontre des nationaux de l'autre pays.
Article 11 Dans le cas où l'action publique est déclenchée dans l'un des deux Etats, l'autorité qui est chargée de l'affaire peut obtenir par l'intermédiaire du ministère de la justice, un extrait du casier judiciaire concernant l'individu faisant l'objet de poursuite.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 12 Le présent accord sera ratifié conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 13 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de l'échange des instruments de ratification.
Il est annexé à la Convention de coopération judiciaire et juridique signée par les deux pays le 27 avril 1981 et lui sont applicables, les dispositions de l'article 36 de la Convention suscitée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Alger le 18 Moharram 1416 correspondant au 17 juin 1995 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République arabe démocratique et populaire syrienne Mohamed ADAMI Hacène HASSOUNE Ministre de la justice Ministre de la justice
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.