Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ler avril 2001 Annexe relative à la tenue périodique de la réunion au sommet du Conseil de la ligue des Etats arabes Les dirigeants arabes, Convaincus des principes et objectifs de la Charte de la ligue des Etats arabes ainsi que des résolutions du sommet arabe, œuvrant à promouvoir et à moderniser les mécanismes de travail arabe commun, ont adopté une annexe, jointe à la Charte de la ligue des Etats arabes, portant sur la tenue périodique et régulière de la réunion au sommet du Conseil de la ligue des Etats arabes en sa qualité de la plus haute autorité et ce, comme suit:
Article 1er Le Conseil de la ligue des Etats arabes se tient aux niveaux suivants : a - des Rois, Présidents et Emirs des Etats arabes ou de leurs représentants au sommet ; bdes ministres des affaires étrangères ou de leurs délégués; c - des représentants permanents.
Article 2 Le Conseil de la ligue des Etats arabes au niveau du sommet examine les questions relatives aux stratégies de la sécurité nationale arabe sous tous ses aspects, coordonne les politiques des Etats arabes concernant les questions d'importance territoriale et internationale et examine notamment les recommandations, les rapports et les projets communs qui lui sont soumis par le Conseil de la ligue des Etats arabes au niveau des ministres des affaires étrangères. Il procède également à la nomination du secrétaire général et à l'amendement de la Charte de la ligue des Etats arabes.
Article 3 Le Conseil de la ligue des Etats arabes au niveau du sommet se tient régulièrement en session ordinaire une fois par an, au mois de mars. Il peut, en cas de nécessité ou d'éléments nouveaux touchant la sécurité nationale arabe, tenir des sessions extraordinaires à la demande d'un des Etats membres ou du secrétaire général et après acceptation des deux tiers des Etats membres.
Article 4 a Les sessions ordinaires du conseil au sommet se tiennent au siège de la ligue au Caire. L'Etat qui préside le sommet peut, s'il le désire, demander à abriter ces cessions ordinaires. Les membres du conseil en assurent la présidence alternativement et dans l'ordre alphabétique des noms des Etats membres. 1er avril 2001::: b - Les sessions extraordinaires du conseil peuvent se tenir hors du siège de la ligue sur approbation des Etats membres et à condition que l'Etat qui préside ces sessions soit celui qui exerce la présidence du sommet. c - Seuls les Rois, Présidents et Princes des Etats arabes peuvent présider le conseil.
Article 5 Les décisions du conseil au sommet sont prises par consensus.
Article 6 Outre ses fonctions initiales, le Conseil de la ligue des Etats arabes entreprend, au niveau des ministres des affaires étrangères au cours de la session du mois de mars, la préparation du conseil au sommet de la ligue.
Article 7 Le conseil au niveau des ministres des affaires étrangères et le secrétaire général de la ligue poursuivent, en coordination avec l'Etat qui assure la présidence du conseil au sommet de la ligue des Etats arabes, le suivi de l'exécution des décisions du sommet, l'établissement des rapports périodiques et la préparation du prochain sommet.