Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
AMENDEMENTS A LA CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MOBILES PAR SATELLITES L'acronyme "(INMARSAT)" est supprimé dans le titre de la Convention.
Les troisième et quatrième paragraphes du préambule sont supprimés.
Le cinquième paragraphe du préambule est remplacé par le nouveau texte suivant, qui devient le troisième paragraphe:
RESOLUS à cet effet, à continuer à fournir pour le bien des utilisateurs de télécommunications de tous les pays, en recourant à la technique de télécommunications spatiales la plus avancée et la plus appropriée, les moyens les plus efficaces et les plus économiques dans toute la mesure compatible avec l'utilisation la plus efficace et la plus équitable du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites.
Les sixième et septième paragraphes du préambule sont supprimés.
Le nouveau texte suivant devient les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième paragraphes du préambule :
RECONNAISSANT que l'organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites a, conformément à son objectif d'origine, créé un système mondial de communications mobiles par satellites pour les communications maritimes, notamment des moyens permettant les communications de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications, avec ses modifications, comme répondant à certaines exigences de radiocommunications du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM);
RAPPELANT que l'organisation avait élargi son objectif d'origine en mettant en place des communications aéronautiques et mobiles terrestres, ainsi que des communications aéronautiques par satellites pour la gestion du trafic aérien et du contrôle opérationnel des aéronefs (services de sécurité aéronautique), et qu'elle met en place également des services de radiorepérage ;
RECONNAISSANT que l'augmentation de la concurrence sur le marché des services de communications mobiles par satellites a rendu nécessaire que le système à satellites d'INMARSAT fonctionne par l'intermédiaire de la société telle que définie à l'article 1er afin de pouvoir rester viable du point de vue commercial et assurer ainsi, comme principe de base, la continuité des services de communications maritimes par satellites de détresse et de sécurité pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
AYANT L'INTENTION que la société observe certains autres principes de base, notamment de ne pas effectuer de discrimination sur la base de la nationalité, de mener des activités orientées exclusivement vers des objectifs pacifiques, de viser à desservir toutes les régions où il existe un besoin de communications mobiles par satellites, et de garantir le principe de concurrence loyale;
NOTANT que la société fonctionnera selon des principes financiers et économiques sains, compte tenu des principes commerciaux généralement reconnus ;
AFFIRMANT qu'un contrôle intergouvernemental est nécessaire pour assurer que la société remplit les obligations de prestataire de services pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et respecte les autres principes de base;
Article 1 définitions, est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 1er Définitions Aux fins de la présente Convention :
a) Le terme "l'organisation" désigne l'organisation intergouvernementale établie conformément aux dispositions de l'article 2.
b) Le'terme "la société" désigne la ou les structure (s) commerciale (s) constituée(s) en application du droit national et par l'intermédiaire desquelles fonctionne le système à satellites d'INMARSAT.
c) Le terme "partie" désigne un Etat à l'égard duquel la présente convention est entrée en vigueur.
d) l'expression "Accord de services publics" désigne l'accord mis en application par l'organisation et la société, comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 4.
e) "SMDSM" désigne le système mondial de détresse et de sécurité en mer, tel qu'établi par l'organisation maritime internationale. 21 novembre 2001