Article 5
Sont considérés comme produits d'origine algérienne et yéménite :
A Les produits fabriqués dans leur totalité dans le pays de l'une des parties, dont les produits agricoles, les produits animaux, les produits halieutiques, les animaux vivants et les richesses naturelles n'ayant subi aucune transformation industrielle.
B Les produits fabriqués en Algérie ou au Yémen et ceux dont le coût des imputs locaux, de la main d'œuvre locale ainsi que les coûts de la production sont de 40% au minimum de la valeur globale.
C- Les produits importés de l'autre partie et qui sont intégrés dans la production finale sont considérés comme produits d'origine locale au moment de l'évaluation du taux de la production locale, et, ce, conformément au principe du taux d'intégration cumulé entre les deux pays.