Article 14
Les parties contractantes œuvreront à l'exonération des produits ci-après, des taxes douanières et des tarifications équivalentes aux taxes douanières : les produits importés temporairement destinés à l'exposition; les produits importés temporairement pour réparation en vue de leur réexportation; les échantillons et matériels destinés à la publicité et qui ne sont pas destinés à la vente; les produits originaires et en provenance d'un pays tiers et transitant temporairement par le territoire de l'une des parties et destinés à l'autre partie; les produits importés temporairement pour les besoins de la recherche et de l'expérience.
La vente des produits suscités ne pourra s'effectuer qu'après accord préalable des autorités compétentes et après paiement des taxes douanières et des tarifications équivalentes aux taxes douanières.