Article 10
Les parties contractantes s'engagent à interdire toutes les pratiques et activités qui entravent la concurrence saine notamment par le "dumping" ou l'association d'opérateurs économiques des deux pays dont le but est la mainmise sur un secteur déterminé ou de causer des dommages à des entreprises économiques dans les deux pays.
Si l'une des parties contractantes constate que l'autre partie pratique le "dumping" sur ses produits dans le marché de l'autre partie, la partie ayant subit le dommage a le droit de prendre les mesures nécessaires contre ces pratiques.