Décret présidentiel nº 01-334 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 portant mesures de grâce à l'occasion du 47ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du ler Novembre 1954
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement à la date de, signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l'occasion du 47ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du ler Novembre 1954, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit : treize (13) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à cinq (5) ans ; quatorze (14) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans; quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans; seize (16) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Article 4
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Article 5
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis 10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion; les personnes condamnées pour avoir commis les crimes de massacre, assassinat, homicide volontaire, parricide, infanticide et empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 84, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 et 263 du code pénal; les personnes condamnées pour crime de viol, fait prévu et puni par l'article 336 du code pénal; les personnes condamnées pour crimes d'association de malfaiteurs et vol, faits prévus et réprimés par les articles 176, 177, 178, 351, 352, 353, 354 du code pénal; les personnes condamnées pour avoir commis les délits et crimes de détournement de deniers publics, corruption, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes; les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et réprimé par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 6
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (4) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (½) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.