Article 3
Les dispositions de l'article 5 du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit:
"Art. 5. Dans le cadre des dispositions de l'article 164 de la Constitution, (sans changement jusqu'à) un jour franc, suivant la date de son installation.
A ce titre, le renouvellement est effectué dans les 15 jours suivant la notification prévue à l'article 4 ci-dessus".