Décrets du 23 juin 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur au ministère des affaires sociales
Article 1er
فتح المادةM. Basta Abdelkader est délégué dans les fonctions de sous-directeur à compter du 1er juin 1964.
Article 2
فتح المادةLe ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1964.
Ahmed BEN BELLA.
Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Décrète :
Article 1er
فتح المادةM. S.N.P. Haoussine Oul-El-Hadj est délégué dans les fonctions de sous-directeur de la main-d'œuvre à compter du 15 février 1964.
Article 2
فتح المادةLe ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1964.
Ahmed BEN BELLA.
Arrêté du 1 juin 1964 fixant le prix de remboursement des journées d'hospitalisation du centre Pierre et Marie Curie.
Le ministre des affaires sociales, Vu la décision n° 49-004 homologuée par décret du 14 janvier 1949 et modifiée par décision n° 53-027, elle même homologuée par décret du 6 mai 1953 portant création et organisation du centre Pierre et Marie Curie (centre algérien de lutte contre le cancer).
Vu l'arrêté du 21 avril 1961 fixant le réglement financier du centre Pierre et Marie Curie, notamment l'article 6 du titre 1er (généralités) de l'annexe au dit arrêté;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1958 instituant le nouveau mode de calcul du prix de journée, Sur proposition du sous-directeur des hôpitaux, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe prix de remboursement des journées d'hospitalisation, applicable aux malades de 3ème catégorie en traitement au centre Pierre et Marie Curie est fixé pour l'année 1964 à soixante dinars (60 DA),
Article 2
فتح المادةCe prix de journée est majoré de 15% pour les malades de la 2ème catégorie et de 30% pour ceux de la lère catégorie.
Article 3
فتح المادةLes prix de journée, ainsi fixés prennent effet à compter du 1er janvier 1964.
Article 4
فتح المادةLe directeur du centre Pierre et Marie Curio et le receveur de cet établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juin 1964.
Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI.
MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 18 juin 1964 portant règlement local de la station de pilotage d'Oran Arzew.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1952, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu la loi du 23 mars 1828 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes, Vu le décret du 7 août 1929 portant règlement général du pilotage sur les côtes de l'Algérie, Vu le règlement local de la station de pilotage d'Oran Mers-El-Kebir, annexé au décret susvisé du 7 août 1929, ensemble les textes qui l'ont modifié, Vu l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1957 portant réglementation locale de la station de pilotage maritime d'Arzew, ensemble les textes qui l'ont modifié, Vu l'arrêté du 27 juin 1962 portant modification du règlement local de la station de Mers-El-Kebir, Vu l'arrêté du 19 juillet 1963 portant création de la station d'Oran-Arzew, Vu l'avis exprimé par l'assemblée commerciale, Vu l'avis exprimé par la chambre de commerce, Vu l'avis du sous-directeur de la marine marchande et des pêches maritimes, Sur proposition du directeur des transports, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des règlements locaux susvisés des anciennes stations de pilotage d'Oran et d'Arzew sont abrogées et remplacées par le règlement local de la station d'Oran-Arzew annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe directeur des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 juin 1964.
Ahmed BOUMENDJEL.
Règlement local de la station de pilotage d'Oran-Arzew
Article 1er
فتح المادةLa station de pilotage, dénommée station d'Oran-Arzew, a pour limites : d'une part dans les abords du port d'Oran : la ligné au 205° sur le Fort Lamoune,
- la ligne au 071° sur la Pointe de Canastel, le rivage entre ces deux points. d'autre part dans les abords du port d'Arzew : le parallèle du phare d'Arzew et le méridien du clocher de St-Leu.
Le pilotage est obligatoire à l'intérieur de ces limites.
Tout navire affranchi de pilotage en raison de son tonnage, par application de l'article 3 de la loi du 28 mars 1928, devra hisser, en entrant dans la zone de pilotage, un feu rouge, visible tout autour de l'horizon et placé en un point bien apparent, faute de quoi, si le pilote est allé au devant de lui en l'absence du signal, le pilotage sera dû.
Le nombre des pilotes de la station est fixé à 12, placés sous la Airestion d'un shef de pilotage.
Le service dans la station est assuré au tour de liste et les salaires y sont mis en commun.
Les recettes sont réparties entre les pilotes dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Avant d'être appelé à exercer définitivement ses fonctions, tout aspirant-pilote devra accomplir un stage d'une durée d'un an, qui serait prolongé de la durée de l'indisponibilité en cas d'interruption de service pour une cause quelconque, maladie ou autre.
Dans le cas où sa manière de servir n'aurait pas donné satisfaction, il pourra être licencié, sur rapport motivé du chef de piïotage ou de son remplaçant.
Tout pilote, licencié pour insuffisance professionnelle, ne pourra plus être admis à subir un concours pour le même emploi dans la station à laquelle il a appartenu.
A l'expiration de son stage, si le pilote a donné satisfaction, il sera titularisé dans ses fonctions et recevra une lettre de nomination le confirmant dans son emploi.
Dans la sbation d'Oran-Arzew, la direction du service de pilotage est assurée par un chef de pilotage, nommé conformément aux dispositions de l'article 20 T. de la loi du 28 mars 1928, sur la proposition du sous-directeur de la marine marchande. Ce chef de pilotage reçoit comme rémunération une part de pilote.
Les demandes des candidats à l'emploi de chef de pilotage seront instruites par le chef de la circonscription et transmises au ministre par la vole hiérarchique.
Article 2
فتح المادةLes pilotes de la station d'Oran-Arzew devront prosséder au moins huit vedettes à moteur, savoir :
- 4 vedettes jaugeant au moins 10 tonneaux, munies d'un moteur de 30/35 CV destinées au service de rade par mauvais temps, 2 vedettes jaugeant au moins 4 tonneaux, munies d'un moteur de 15/18 CV destinées au service de rade par beau temps, 2 vedettes jaugeant au moins 2 tonneaux munies d'un moteur de 8/10 CV destinées au service intérieur du port.
Pour le renouvellement du matériel et pour parer aux dépenses de grosses réparations, les pilotes devront constituer un fonds de réserve dont l'importance et l'emploi seront déterminés par le règlement intérieur prévu à l'article 24 des dispositions générales.
Ce fonds est la propriété des pilotes par parts individuelles égales.
Les vedettes, embarcations, etc..., employées par les pilotes pour assurer leur service, sont soumises à l'obligation du rôle d'équipage collectif.
Article 3
فتح المادةLes pilotes de la station d'Oran-Arzew deviennent propriétaires du matériel appartenant à la date du 1er mai 1953 aux anciennes station d'Oran et d'Arzew.
Article 4
فتح المادةIl sera créé une caisse dite de matériel Oran- Arzew pour assurer l'achat, le remplacement et, le cas échéant les grosses réparations du matériel Ce fonds, qui sera constitué par un prélèvement sur les recettes brutes de la station, ne devra pas être inférieur au quart de la valeur du matériel, compte tenu de la plus-value résultant des acquisitions nouvelles ou de grosses réparations.
Toute dépense d'achats ou de réparations ayant pour résultat d'augmenter la valeur du matériel sera prélevée sur ce fonds et viendra en plus-value de la dite valeur pour une somme égale.
A l'issue d'une grosse réparation, le syndicat déterminera quelle part de la dépense est imputable au compte d'exploitation et quelle part doit être imputée à la caisse de matériel.
La part que possède un pilote dans la caisse de materiel est remboursable, à son départ, dans les mêmes conditions que la part du matériel.
A l'arrêté des comptes de chaque exercice, ie syndicat déterminera la valeur du matériel pour l'année courante, en tenant compte de la dépréciation due à l'usage et de la plus-value qu'il aura pu acquérir éventuellement à la suite de grosses réparations.
Cette caisse pourra éventuellement, lorsque ses ressources seront insuffisantes, contracter des emprunts à la caisse des pensions, sous réserve de remboursement ultérieur.
Article 5
فتح المادةLe pilote qui se retire du service ou qui est licencié reçoit, sur le fonds du matériel, sa quote-part de ce fonds, plus une somme représentant sa part de la valeur du matériel.
Celui qui entre en service verse au même fonds une somme égale, soit en un ou plusieurs versements, soit au moyen d'une retenue de 20% sur ses salaires.
Article 6
فتح المادةPour se conformer aux disposistions de l'article 30 du règlement général, les pilotes de la station d'Oran- Arzew devront se constituer en syndicat professionnel.
Article 7
فتح المادةIl est constitué dans la station d'Oran-Arzew une caisse de « pensions et de secours », reprenant l'actif et le passif des caisses des deux stations d'Oran et d'Arzew au 1er mai 1963 destinée à assurer, dans les conditions qui seront fixées par le règlement intérieur de la nouvelle caisse, le paiement: 1°) de pensions et de secours aux chefs de pilotage, chefs pilotes, pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins, 2°) de secours d'un caractère purement gracieux et précaire aux personnels auxiliaires du pilotage.
Article 8
فتح المادةLes ressources de cette caisse de pensions et de secours Oran-Arzew sont constitutées par: 1°) les revenus des biens de la nouvelle caisse obtenus par fusionnement des deux anciennes caisses ainsi que les prélèvements éventuels sur le fonds de réserve, 2°) les prélèvements sur les recettes brutes de la station prévues à l'article 33 du règlement général pour le service du pilotage sur les côtes d'Algérie, annexé au décret du 7 août 1929, 3°) les versements personnels du chef de pilotage, du chef pilote et des pilotes, prévus aux statuts et règlement intérieur de la caisse.
Article 9
فتح المادةDans le cas où les revenus des biens de la caisse seraient supérieurs aux charges de celle-ci, l'excédent de ressources serait réparti, sous forme de dividende, aux retraités dans la limite du montant de la partie fixe de leur pension, le surplus éventuel étant affecté au fonds de réserve.
Article 10
فتح المادةCette caisse est administrée par une commission composée : 1º) du chef de la circonscription maritime, président, 2°) de trois pilotes désignés par leurs collègues, membres.
La commission établiera le règlement intérieur et les statuts de la nouvelle caisse qui seront soumis à l'approbation du ministre. Elle fixera le montant des pensions, statuera sur les demandes de secours, et tiendra la comptabilité.
Article 11
فتح المادةLes dispositions du présent règlement, concernant l'organisation financière de la station, seront applicables rétroactiviment du 1er mai 1963.
Article 12
فتح المادةLes bâtiments algériens et étrangers jaugeant plus de 150 tonneaux paient, par tonneau de jauge nette, les droits indiqués ci-après, sans que cette perception puisse être inférieure à 75,00 dinars : 0,08 dinar à l'entrée, 0,08 dinar à la sortie.
Les opérations effectuées la nuit, c'est-à-dire :
a) du 1er octobre à fin février entre 18 h. GMT et 6r.,
b) du 1er mars au 30 septembre entre 20 h. GMT et 5 h., donnent lieu à la majoration de 25%.
Les retourneurs ne paient que la moitié des tarifs.
En sus de ces droits et jusqu'au 31 décembre 1935, il sera perçu par tonneau de jauge nette une taxe d'équipement de : 0,02 dinar à l'entrée, 0,02 dinar à la sortie.
Article 13
فتح المادةLes bâtiments de guerre algériens et étrangers paient, par tonneau de jauge nette ou par trois tonnes de déplacement Washington à défaut de jauge calculée, les deux tiers des taxes prévues pour les navires de commerce, avec au moins perception du minimum des tarifs.
Article 14
فتح المادةLes changements de mouillage ou mouvements se paient, à raison du demi-tarif ci-dessus (entrée et sortie sans que cette perception soit inférieure à 50,00 DA.
Article 15
فتح المادةL'indemnité journalière prévue aux articles 21, 26, 27, 28 du règlement général s'établit à 30,00 DA, toute journée commencéé étant due en entier.
Tout pilote demeuré à bord d'un navire, soit pour cas de force majeure soit par la volonté du capitaine, a droit, indépendamment de la nourriture, à une indemnité journalière de 20,00 DA.
Il a droit en outre : si son débarquement a lieu hors d'un port d'Algérie, au rapatriement et au remboursement de ses frais, à la diligence du navire, dans les conditions fixées pour les officiers; si son débarquement à lieu en Algérie, à une indemnité représentative de nourriture de 20,00 DA par repas et au remboursement du voyage en 1 classe jusqu'à la station.
Lorsque le pilote se sera rendu à bord d'un navire en instance de départ ou de mouvement sans que ces opérations aient lieu, il lui sera payé une indemnité de : 20,00 DA entre 6 het 18 h. GMT, 40,00 DA entre 18 h. et 6 h. GMT.
Lorsque l'attente du pilote, avant le départ ou le mouvement, aura dépassé une heure, il sera alloué 20, 00 DA par heure d'attente. La même indemnité est due, en sus des droits de pilotage, pour toute la durée de présence du pilote à bord des navires soumis à des expériences, effectuant des essais Les opérations de pilotage ayant pour objet l'entrée ou la sortie des docks de radoub supportent une taxe supplémentaire de 10%. Les mouvements effectués de nuit donnent droit à la majoration de 25%. ou des réglages de compas; cette durée étant déterminée par les franchissements de la passe extérieure à la sortie et à l'entrée.
Article 16
فتح المادةLe pilote, qui se trouve seul à bord d'un bâtiment en remorquant un autre,perçoit la plus élevée des allocations auxquelles chacun des deux bâtiments lui donnerait droit.
S'il y a un pilote à bord de chaque bâtiment, le salaire pour chacun des pilotes est établi d'après le tonnage du bâtiment qu'il monte.
Article 17
فتح المادةTout bâtiment qui, volontairement, mouille en rade à l'arrivée paie len 2/3 des tarifs entiers (entrée et sortie) s'il n'entre pas dans le port.
S'il entre, par la suite, dans le port il paie : -les 2/3 de l'entrée pour le mouillage, les 2/3 de l'entrée pour l'entrée dans le port.
S'il mouille à la sortie, il paie les 2/3 des droits de sortis en sus des droits normaux exigés à la sortie.
Les bâtiments qui sortent du port autonome pour effectuer des expériences, essais de machine ou réglage de compas, en rade ou au large, seront considérés comme retourneurs et paieront la moitié des droits de pilotage.
Les retourneurs sont les navires qui pour une cause fortuite rentrent au port dans les 24 h. qui suivent leur sortie sans avoir éscalé dans un autre port.
Article 18
فتح المادةLes pilotes assurent la mise à poste des navires suivant les ordres donnés par le chef de pilotage, conformément aux ordres généraux et particuliers du service du port.
ACTES DES PREFETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.