Article 5
L'exposition 1 des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un niveau aussi bas que possible.
Le nombre des travailleurs exposés directement ou susceptibles d'être exposés à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante doit être limité aux seuls travailleurs dont la présence est indispensable pour l'exécution des travaux.
Tous les bâtimens et/ou les installations et équipements servant à la transformation ou au traitement de l'amiante doivent être efficacement et régulièrement nettoyés et entretenus.