TITRE III — DE L'ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE › Chapitre II — Des tests de qualification professionnelle
Article 15
A la demande des organismes employeurs, des travailleurs ou des individus, les établissements de formation professionnelle peuvent organiser des tests de qualification professionnelle en vue de déterminer le niveau de qualification et de délivrer en conséquence une attestation de niveau.
Un arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle fixe les modalités d'application de cet article.