CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 4
Les chefs de bureau sont nommés parmi :
1) les psychologues du ler degré des affaires sociales, les administrateurs confirmés et les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité;
2) les maîtres d'enseignement spécialisé, les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux et les assistants administratifs principaux confirmés ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.