CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 3
Les chefs de service sont nommés parmi :
1) les psychologues du 2ème degré des affaires sociales, les professeurs d'enseignement spécialisé et les administrateurs principaux confirmés ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou cinq (5) années d'ancienneté générale :
2) les psychologues du ler degré des affaires sociales, les administrateurs confirmés et les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.