Article 3
Pour les bureaux de vote où il est enregistré des demandes de plus de cinq (5) représentants de candidats, la présence simultanée des représentants ne peut excéder cinq (5) personnes par bureau de vote; dans ce cas, la désignation des représentants s'effectue par consensus entre les représentants de candidats ou à défaut, par tirage au sort.
A ce titre, le représentant du wali, prend acte des désignations définitives au cours d'une réunion à laquelle sont conviés tous les représentants de candidats dûment mandatés.
Toute absence d'un candidat ou de son représentant aux opérations de choix des représentants au niveau des centres et bureaux de vote, vaut acceptation des représentants désignés.