Décret exécutif n° 99-65
· ج.ر عدد 19 لسنة 1999
ملغى
Décret exécutif n° 99-65 du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999 déterminant les modalités d'application des dispositions des articles 45, 56, 60 et 166 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, applicables à l'élection à la Présidence de la République
Article 2
Chaque candidat peut se faire représenter, par un représentant dûment habilité pour assister aux opérations de vote au niveau de chacun des bureaux de vote.
Lorsque le candidat décide de se faire représenter, il doit déposer auprès des services compétents de la wilaya ou des représentations diplomatiques ou consulaires concernés, la liste des personnes habilitées à cet effet.