CHAPITRE I — VOIES ET MODALITES DE PROGRAMMATION DES EMISSIONS
Article 10
La programmation des dates et horaires de diffusion des émissions fera l'objet d'un tirage au sort en séance publique sous l'égide de la Commission nationale indépendante de surveillance des élections présidentielles (CNISEP), huit (8) jours avant l'ouverture de la campagne électorale.
Le tirage au sort se déroule en présence des candidats ou de leurs représentants et des directeurs généraux des établissements publics de la télévision et de la radio.