CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES › Section 2 — De la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger
Article 20
A l'issue de ses travaux, la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger, transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, au Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l'article 165 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
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“Art. 20. — A l’issue de ses travaux, la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants sous pli scellé, au Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l’article 165 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée.
Dès l’établissement du procès-verbal de centralisation des résultats, une copie certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal est remise contre accusé de réception par le président de la commission électorale à chacun des représentants dûment mandatés des candidats”.